TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2220656_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende d'un montant de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage ou de la décharger de cette amende ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le procès-verbal a été établi plusieurs jours après l'arrivée du passager, par un agent n'ayant pas personnellement constaté l'absence de document de voyage ; - la sanction n'est pas fondée dès lors que le passager a présenté son passeport à la compagnie aérienne, comme en atteste la copie d'écran du logiciel ALTEA. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra; - et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 août 2022, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende d'un montant de 10 000 euros pour avoir, le 11 mars 2022, débarqué sur le territoire français un passager de nationalité indéterminée, en provenance du Gabon, démuni de tout document de voyage. La société Air France demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée () ". Aux termes de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien () qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger () démuni du document de voyage () ". Aux termes de l'article L. 821-12 du même code : " Le manquement aux obligations de l'entreprise de transport est constaté par un procès-verbal (). / L'entreprise de transport se voit remettre copie du procès-verbal et a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites sur le projet de sanction de l'autorité administrative ". 3. La société Air France soutient que le procès-verbal dressé le 21 mars 2022 par le brigadier-chef de la police aux frontières en poste à l'aéroport de Roissy, qui indique que le passager n'a pas été admis sur le territoire français au motif du " défaut de document de voyage ", entache la procédure d'irrégularité, eu égard au fait qu'il a été rédigé dix jours après l'arrivée du vol duquel il a débarqué et faute pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer de justifier que cet agent a personnellement constaté les faits qu'il relate. Toutefois, il ne résulte ni des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire, que la rédaction du procès-verbal constatant le manquement doive intervenir le jour même du débarquement du passager, ni même dans un délai déterminé. La circonstance que le procès-verbal a été établi le lendemain de l'arrivée de la passagère est donc sans incidence sur la régularité de la procédure et n'est pas de nature à remettre en cause l'identité de l'agent qui a établi et signé le procès-verbal. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 821-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'amende prévue à l'article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. / Elle n'est pas infligée : () 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste () ". 5. D'une part, ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées. 6. D'autre part, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des articles L. 821-6 et L. 821-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la sanction attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 7. Il résulte de l'instruction que le passager, M. B A, de nationalité libanaise, était dépourvu de document de voyage au moment où il est entré sur le territoire français. La société Air France soutient qu'elle utilise le logiciel Altea qui ne peut être renseigné qu'avec la présentation de l'original d'un passeport à l'agent d'embarquement. Elle produit une capture d'écran datée du 11 mars pour le vol AF977 Libreville Roissy et ajoute que le passeport est a priori authentique puisque la bande " MRZ " a pu être lue par le logiciel, excluant une irrégularité manifeste du passeport, les données du passeport étant identiques à celles mentionnées dans la fiche Visabio. Il résulte toutefois de l'instruction que la capture d'écran produite atteste du contrôle du document de voyage du passager à l'enregistrement et non à l'embarquement. D'ailleurs, dans ses observations sur le projet d'amende, la société Air France mentionne le " dossier d'enregistrement " et non celui de l'embarquement. Dans ces conditions, la société Air France n'établit pas que les documents de voyage requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et ne peut donc s'exonérer de la sanction infligée par la décision contestée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Air France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 août 2022 du ministre de l'intérieur, ni à demander la décharge de l'amende qui lui est infligée. Il y a lieu de rejeter également par voie de conséquence les conclusions qu'elle a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7531 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2220656_20231031
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 31 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2220656_20231031
Données disponibles
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