TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2220661_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme E C, épouse D, représentée par Me Tamega, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C, ressortissante burkinabé née le 4 septembre 1972, entrée en France le 12 mars 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 11 avril 2022 le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 31 août 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " () Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est mariée, à Paris, avec M. B D, ressortissant français, le 29 novembre 2018. Pour refuser à Mme C le titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur le motif que l'intéressée n'ayant pas fourni d'éléments complémentaires relatifs à sa vie commune avec M. D en réponse à la demande adressée par les services préfectoraux lors de sa venue, le 11 avril 2022, et par courrier électronique du 17 mai 2022, elle n'était plus en mesure de justifier d'une communauté de vie effective et ancienne avec M. B D. Toutefois, Mme C verse à l'appui de sa requête les documents sollicités par le préfet de police, notamment une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales mentionnant son nom et celui de son époux, des relevés de compte bancaire de M. D, un avis d'échéance de loyer au nom du couple et une fiche de paie de M. D. Dans ces conditions, alors que le préfet de police n'apporte pas d'autre élément susceptible de mettre en cause la réalité de la vie commune de Mme C et de M. D, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police a, en lui refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité en qualité de conjointe d'un ressortissant français, méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 31 août 2022 du préfet de police doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 31 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C épouse D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, R. A La présidente, F. VersolLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2220661_20221215
Données disponibles
- Texte intégral