TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2220671_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2022 et 28 mars 2023, la société C. Hôtel, représentée par Me Fernandes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé le versement d'une aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, au titre du mois de juin 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser l'aide du fonds de solidarité, à hauteur de 200 000 euros, au titre du mois de juin 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle remplit les conditions lui permettant de prétendre à une aide et qu'elle a respecté les modalités et délais de dépôt de l'aide ; - les incohérences constatées dans les chiffres d'affaires déclarés ne peuvent justifier le rejet de la demande, de telles incohérences devant être appréciées souplement ; - elle a répondu dans les délais impartis à la demande d'informations complémentaires ; - le décret du 30 mars 2020 n'impose pas aux entreprises de fournir ses balances ou grand-livre ; - la clôture du fonds de solidarité au 30 juin 2022 ne peut lui être opposée dès lors que sa demande initiale, complétée en réponse à la demande de l'administration, a été déposée avant cette date ; - la substitution de motif demandée par l'administration ne peut être accueillie dès lors qu'elle n'a pas perçu un montant d'aide supérieur au plafond résultant de la décision 2021/C 473/01 de la Commission européenne du 18 novembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, accompagné de pièces enregistrées le 28 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les autres moyens soulevés par société C. Hôtel ne sont pas fondés ; - la société a perçu, au titre de l'ensemble des dispositifs d'aides temporaires un montant total de 1 918 215 euros d'aides, ce qui excède le plafond de 1,8 million d'euros d'aide par entreprise ou groupe d'entreprise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le décret n° 2022-348 du 12 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Calladine, - les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique, - et les observations de Me Boustany, substituant Me Fernandes, représentant la société C. Hôtel. Considérant ce qui suit : 1. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. 2. La société C. Hôtel, qui exerce une activité hotellière et exploite un hôtel sous l'enseigne " hôtel de Crillon ", à Paris 8e arrondissement, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé le versement d'une aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, au titre du mois de juin 2021, au motif, d'une part, que sa demande d'aide a été rejetée le 19 novembre 2021 en raison du caractère erroné du chiffre d'affaires de référence déclaré et, d'autre part, qu'aucune nouvelle demande d'aide n'a été déposée avant le 15 juin 2022. En vertu des principes énoncés au point précédent, la société C. Hôtel doit être regardée comme sollicitant également l'annulation de la décision du 19 novembre 2021 de rejet initial de sa demande d'aide. 3. En premier lieu, indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir. 4. Compte tenu de son office, il appartient seulement au tribunal, qui statue comme juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier la légalité de la décision de refus de versement de l'aide du fonds de solidarité attaquée et soit de l'annuler, en cas d'illégalité, soit de rejeter la requête. 5. En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus six mois. " Aux termes de l'article 3-1 de la même ordonnance : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret. () / II. () Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. (). " Aux termes de l'article 2 du décret du 12 mars 2022 relatif à l'adaptation au titre des mois de janvier et février 2022 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " En application de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, la durée d'intervention du fonds de solidarité est prolongée jusqu'au 30 juin 2022. " 6. D'autre part, aux termes de l'article 3-28 du décret du 30 mars 2020 pris pour l'application de l'ordonnance du 25 mars 2020 : " I.-A. Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret () bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () / 3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 % () / IV. La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois considéré et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence (). / V. () / Pour chaque période mensuelle considérée, la demande est accompagnée des justificatifs suivants : / - une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées (). " 7. La société C. Hôtel a sollicité par voie dématérialisée et dans les délais requis le versement d'une subvention de 200 000 euros du volet 1 du fonds de solidarité au titre du mois de juin 2021. Le 19 novembre 2021, le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande au motif que " Les informations présentes dans la demande ne correspondent pas avec celles en possession de l'administration ". Il a néanmoins indiqué à la société C. Hôtel qu'elle pouvait, d'une part, présenter ses observations dans le délai de quinze jours, d'autre part, déposer une nouvelle demande mentionnant un chiffre d'affaires de référence ne comportant pas d'erreur. Le 1er décembre 2021, la société a fait part de ses observations. Reconnaissant le caractère erroné du chiffre d'affaires déclaré dans la demande d'aide, elle a transmis une fiche de calcul de l'excédent brut d'exploitation. Néanmoins, il résulte des dispositions du décret du 30 mars 2020 et notamment de celles de son article 3-28 que l'éligibilité des entreprises au bénéfice des aides exceptionnelles du volet 1 du fonds de solidarité, de même que le montant de cet aide, sont déterminés au moyen d'une comparaison entre le chiffre d'affaires référence et le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au cours du mois au titre duquel l'aide est sollicitée et non en fonction de l'excédent brut d'exploitation, donnée de référence pour d'autres dispositifs d'aides temporaires alloués aux entreprises dans le cadre de l'épidémie de covid-19. Il n'est pas contesté que la fiche de calcul de l'excédent brut d'exploitation annexée à la réponse du 1er décembre 2021, qui au demeurant n'est pas versée à l'instance par la société requérante, ne constitue pas une pièce comptable. Dès lors, la société C. Hôtel n'est pas fondée à soutenir que l'administration était en mesure de connaître, dès le 1er décembre 2021, son chiffre d'affaires de référence alors qu'il lui revenait de procéder elle-même à sa déclaration et d'en justifier l'exactitude par la fourniture de pièces comptables, en réponse à la demande de l'administration. Compte tenu de ces éléments, la société C. Hôtel ne peut être regardée comme ayant régulièrement corrigé, dans son message du 1er décembre 2021, sa demande d'aide au titre du mois de juin 2021. 8. En troisième lieu, en vertu des dispositions du V de l'article 3-28 du décret du 30 mars 2020, il appartient au demandeur de l'aide d'attester de l'exactitude des informations déclarées. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, le caractère erroné du chiffre d'affaires de référence qui a été renseigné dans la demande d'aide suffit à justifier le refus, par l'administration, de versement de l'aide du fonds de solidarité. En outre, la différence entre le chiffre d'affaires de référence déclaré initialement, à savoir 1 835 156 euros, et celui dont la société C. Hôtel se prévaut, soit 1 633 960 euros, ne peut être regardé comme une erreur de faible importance alors, en outre, qu'il ne résulte d'aucune des dispositions précitées que le législateur aurait entendu laisser à l'administration une certaine marge d'appréciation à l'occasion de la comparaison du chiffre d'affaires réalisé au cours du mois pour lequel l'aide est sollicité et le mois de référence de l'année 2019. 9. En dernier lieu, il est constant que la société C. Hôtel n'a complété et transmis une demande d'aide modificative au titre du mois de juin 2021, ainsi que l'administration l'y avait invitée dans sa décision de rejet du 19 novembre 2021, que le 5 août 2022, soit après la fin de la durée d'intervention du fonds de solidarité au 30 juin 2022, telle que fixée par l'article 2 du décret du 12 mars 2022. En refusant, dans sa décision du 8 août 2022 attaquée, d'instruire en raison de la clôture du fonds de solidarité cette demande, qui doit être regardée comme une demande présentée pour la première fois dans les conditions prévues à l'article 3-28 du décret du 30 mars 2020 et donc comme une nouvelle demande, le directeur général des finances publiques a ainsi fait une exacte application de l'article 2 du décret du 12 mars 2022. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la substitution de motifs demandée par l'administration, que la requête de la société C. Hôtel doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de société C. Hôtel est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à société C. Hôtel et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La rapporteure, A. CALLADINE Le président, J-F. SIMONNOTLa greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2220671_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel