TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2220672_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Perdereau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé renouveler son titre de séjour pour soins, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéficie de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 novembre 2022. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Perdereau, représentant M. N'Guessan. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 septembre 2020, M. A N'Guessan, ressortissant ivoirien né le 19 mai 1985 et entré en France en 2013 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour soins. Par un arrêté du 24 février 2021, le préfet de police a rejeté la demande de M. N'Guessan et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. L'intéressé a attaqué cette décision devant le tribunal administratif de Paris, qui, par un jugement n° 2112463 du 16 septembre 2021, devenu définitif, a annulé la décision et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Le 6 octobre 2021, M. N'Guessan a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 5 octobre 2022. Pourtant, par un arrêté adopté dès le 1er avril 2022, le préfet de police a refusé de renouveler le droit au séjour de M. N'Guessan, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête, M. N'Guessan demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Par une décision du 4 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. N'Guessan. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police tirée de la tardiveté de la requête : 4. Le préfet de police soutient que la requête de M. N'Guessan, introduite le 6 octobre 2022, est tardive dès lors que la décision attaquée lui avait été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse qu'il avait indiquée aux services de la préfecture à savoir dans un appartement mis à disposition par le Groupement hospitalier universitaire (GHU) psychiatrie et neurosciences situé 194 rue d'Alesia, à Paris, que le courrier, présenté n'avait pas pu être délivré à l'intéressé et a été retourné à la préfecture revêtu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", et que, par suite, l'arrêté devait être réputé avoir été notifié le 6 avril 2022, date de sa présentation. 5. M. N'Guessan soutient que l'adresse de notification correspond à son adresse habituelle, à savoir l'appartement mis à sa disposition par le GHU depuis 2016. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le courrier a été notifié à l'adresse que M. N'Guessan avait indiqué aux services de la préfecture et qui figure également sur sa carte de séjour, sur les compte rendus médicaux produit à l'instance, ainsi que dans la note sociale établie par Mme C, assistante sociale du GHU, le 22 septembre 2022. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le retour du pli avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " résulterait d'une négligence de M. N'Guessan, qui souffre d'une maladie psychique et est placé sous curatelle depuis le 15 juillet 2022. Au demeurant, l'intéressé qui bénéficiait d'un titre de séjour expirant le 5 octobre 2022 n'avait aucune raison de redouter un éventuel refus de renouvellement en avril 2022 et de chercher à s'y soustraire. Dans ces circonstances, M. N'Guessan est fondé à soutenir que les voies et délais de recours ne pouvaient être regardés comme ayant valablement commencé à courir à compter du 6 avril 2022. Il s'ensuit que la requête de M. N'Guessan n'est pas tardive. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". 7. M. N'Guessan soutient, contrairement à l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 3 décembre 2021, que le défaut de prise en charge médicale de son affection psychiatrique devrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant produit à l'appui de cette allégation un certificat médical établi par le Dr B de l'hôpital Saint-Anne et une note sociale produite par Mme C assistante sociale au sein du même établissement, qui décrivent un dispositif de prise en charge dont l'interruption pourrait conduire à une dégradation significative de l'état de santé de M. N'Guessan, alors même que celui-ci a, par le passé, fait l'objet d'hospitalisation sous contraintes en raison de la sévérité de son affection. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'un avis du collège de médecins de l'OFII rendu quelques mois plus tôt, le 18 janvier 2021, concluait à ce que l'interruption de cette prise en charge était effectivement susceptible d'entrainer des conséquence d'une extrême gravité. Enfin, en défense, le préfet ne produit pas d'élément permettant de mettre en doute la gravité de l'état de santé de M. N'Guessan. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. N'Guessan est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. N'Guessan dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. M. N'Guessan a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à verser à Me Perdereau, conseil de M. N'Guessan, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. N'Guessan tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 1er avril 2022, par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour pour soins de M. N'Guessan, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. N'Guessan dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Perdereau, avocat de M. N'Guessan, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Perdereau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Perdereau et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2220672/6-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 octobre 2022
ORTA_2222025_20221021TA7513 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2220672_20221213
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2220672_20221213