TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2220678_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. B E C, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision est signée par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. F ; - Les observations orales de Me Messi, avocat commis d'office, représentant M. E C ; - les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B E C, ressortissant somalien né le 18 mai 1987, demande l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 2. En premier lieu, l''arrêté attaqué a été signé par M. A D, attaché d'administration de l'Etat, qui bénéficiait, en vertu de l'arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 75-2022-210 de la préfecture de Paris, d'une délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les décisions de délivrance des titres de séjour, les décisions d'obligation de quitter le territoire français, assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comportent l'énoncé des considérations de droit et fait, qui en constituent le fondement notamment la circonstance que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 24 février 2022 à laquelle il s'est soustrait et qu'il se déclare célibataire et sans charge de famille. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle et le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire qui auraient pu conduire le préfet de police à décider de ne pas édicter cette interdiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée " d'erreur manifeste d'appréciation pour les raisons précitées ", le requérant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En outre, M. E C ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E C et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 10 octobre 2022. Le magistrat désigné,La greffière P. FA. KOLTCHEVA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2220678_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel