TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2220686_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrés le 6 octobre 2022 , M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert vers la Croatie, pays responsable de sa demande d'asile en vertu du règlement 603/2013 du 26 juin 2013 ; Il soutient que : - il n'a pas fait de demande d'asile en Croatie ; - il nourrit des craintes en cas de retour au Bangladesh ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Krief-Murray, pour M. C, - et les observations de Mme el-Kahef, pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. C, ressortissant de nationalité bangladaise, aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus dispose que : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : ()/ b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre / ()/ ". 3. Si M. C soutient ne pas avoir demandé l'asile en Croatie, il ressort des pièces du dossier en particulier des fiches décadactylaires Eurodac produites par le préfet de police, que ses empreintes digitales ont été relevées et enregistrées dans le système Eurodac en catégorie 1, soit en qualité de demandeur d'asile, à la suite d'une demande formée le 7 juillet 2022 auprès des autorités croates. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait ou une erreur de droit en se fondant sur ce motif et sur les dispositions précitées du b) du 1 de l'article du règlement n°604/2013 pour décider la remise de l'intéressé aux autorités italiennes doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " 5. Si M. C affirme sans plus de précisions nourrir des craintes en cas de retour au Bangladesh, l'arrêté querellé n'a pas pour objet de le renvoyer dans son pays d'origine mais uniquement de le transférer en Croatie en vue de l'examen de sa demande d'asile. S'il soutient encore que sa demande d'asile sera vraisemblablement rejetée en Croatie, cette seule affirmation sur un mode purement hypothétique ne saurait permettre de caractériser la méconnaissance par cet Etat des obligations pesant sur lui en matière de protection des demandeurs d'asile. Par suite, à le supposer invoqué, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation commise par le préfet de police dans l'application des disposions précitées de l'article 17 du règlement n°604/2013 doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 septembre 2022. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M.Mohammed C, au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le magistrat désigné, J. ALe greffier, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2220686/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2220686_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel