TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2220687_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. E B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à défaut de lui verser cette somme. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - sa vulnérabilité n'a pas été examinée alors qu'il en a informé l'OFII ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de M. B ne sont pas fondés. M. B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 7 octobre 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant afghan né le 24 mai 2002, déclare être entré en France au cours de l'année 2022. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 7 février 2022 et a été placé en procédure dite " Dublin ". Il a accepté, le 10 février 2022, l'offre de prise en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le 8 août 2022, l'OFII l'a informé de son intention de cesser de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités de l'asile en s'abstenant de se présenter aux rendez-vous fixés par le préfet de police les 13 et 20 juin 2022. Par une décision en date du 16 septembre 2022 l'OFII lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, une demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B ayant été enregistrée au bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A C, directeur territorial de Paris, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l'OFII du 10 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que si l'OFII est tenu de réaliser un entretien tendant à évaluer la vulnérabilité des demandeurs d'asile lors de la présentation de leur première demande, aucune disposition ni aucun principe n'impose qu'un nouvel entretien soit réalisé avant l'édiction d'une décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'un tel entretien ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas examiné sérieusement la situation personnelle et notamment la vulnérabilité du requérant, qui, au demeurant, ne fait valoir aucun élément particulier à cet égard dans sa requête. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". Aux terme de l'article D. 551-16 de ce code : " L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qu'il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ". 7. M. B fait valoir qu'il a justifié, par l'intermédiaire de son conseil, de ses absences au convocations des 13 et 20 juin 2022 et produit des ordonnances établies par des médecins de l'hôpital Lariboisière le 13 juin 2022, notamment, pour une échographie abdominale, une radio de rachis lombaire ainsi qu'un courrier en date du 20 juin 2022 rédigé par un médecin de ce même établissement hospitalier afin d'orienter le requérant vers un autre praticien dans le but d'évaluer le retentissement de son état psychique sur sa pathologie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les justificatifs ont été envoyés à la préfecture postérieurement aux convocations adressées au requérant alors que celui-ci ne démontre pas s'être trouvé dans une situation d'urgence qui l'aurait empêché d'honorer les convocations adressées par la préfecture ou de décaler ces rendez-vous. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de la décision de l'OFII du 16 septembre 2022 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Lerein et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. La rapporteure, S. D Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2220687/6-
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TA757 octobre 2022
ORTA_2220688_20221007TA753 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2220687_20230103
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2220687_20230103
Données disponibles
- Texte intégral