TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2220705_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis la requête de Mme B A, enregistrée le 10 mars 2022, au tribunal administratif de Paris.
Par cette requête, complétée par un mémoire enregistré le 30 décembre 2022,
Mme B A, représentée par Me Harir, demande au tribunal d'annuler la décision du
19 octobre 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Est a refusé de lui délivrer l'agrément permettant sa nomination à un emploi de gardien de la paix à l'issue de la session du concours ouvert au titre de l'année 2020, ensemble le rejet de son recours gracieux.
La requérante soutient que :
- les faits à l'origine de la décision contestée sont isolés et ont déjà fait l'objet d'une condamnation pénale et justifié une sanction administrative ;
- le magistrat du tribunal judiciaire de Paris chargé de l'homologation de la peine a acquiescé à la demande de dispense d'inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire afin de ne pas obérer son avenir professionnel ;
- elle regrette son comportement dont elle a pris pleinement conscience.
Le préfet de la zone de défense et de sécurité Est, à qui la requête a été communiquée le 7 décembre 2022, n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été déclarée lauréate du concours externe de gardien de la paix à l'issue de la session ouverte au titre de l'année 2000. Toutefois, par une décision du
19 octobre 2021, dont elle demande l'annulation par la présente requête, le préfet de la zone de défense et de sécurité Est a refusé de procéder à sa nomination dans ce corps, après avoir estimé qu'elle ne présentait pas les garanties requises pour exercer de telles fonctions.
2. Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " Les décisions administratives () d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense (), peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées ". Aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : 1° S'il n'a pas la nationalité française ; 2° S'il n'est pas reconnu apte, après examen médical effectué par le médecin agréé de l'administration conformément au décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à un service actif de jour et de nuit ; 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur ".
3. S'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que le refus d'agrément d'une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement.
4. En l'espèce, pour refuser la délivrance de l'agrément permettant sa nomination à un emploi de gardien de la paix, le préfet de la zone de défense et de sécurité Est s'est fondé sur le motif tiré de ce que la requérante avait, à la demande d'un gardé à vue dont elle assurait la surveillance, transmis un message SMS à la compagne de ce dernier aux fins de cacher une arme non déclarée avant l'intervention d'une perquisition domiciliaire. Pour ces faits, la requérante a été condamnée le 21 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour violation du secret de professionnel et 1 mois d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction. Compte tenu à la fois de la gravité des faits en cause et du caractère particulier des missions et responsabilités confiées à un gardien de la paix, et alors même que l'intéressée exprime des regrets sincères quant à son attitude, un tel comportement, est de nature à établir que la requérante ne présente pas les garanties requises pour exercer les fonctions de gardien de la paix. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la zone de défense et de sécurité Est a refusé d'accorder à la requérante l'agrément contesté.
5. Enfin la circonstance que l'infraction dont a été reconnue coupable la requérante n'ait pas été inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire ne fait pas obstacle à ce que le préfet se fonde, pour prendre sa décision, sur les faits en cause, portés à son connaissance dans le cadre de l'enquête administrative effectuée préalablement à l'agrément de sa candidature. Aussi, les moyens afférents ne peuvent qu'être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la zone de défense et de sécurité Est et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le rapporteur, Le président,
M. C
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2220705 /5-Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2220705_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel