TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2220708_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 octobre 2022 et 17 juillet 2023, les sociétés Corvisier, Transports Thiercelin, A Bercy déménagement, Dessandier, Allo art déménagement et Lagache mobility, représentés par Me Auger, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la maire de Paris a implicitement rejeté leur demande du 29 mars 2022 tendant à l'abrogation de la délibération n° 2018 DVD 46 des 2, 3, 4 et 5 juillet 2018 par laquelle le conseil de Paris a instauré une redevance de stationnement pour les véhicules intervenant à titre professionnel, en tant que cette délibération n'a pas prévu de réservation sur voirie en contrepartie de la redevance acquittée ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer la situation et de modifier la délibération attaquée en tant qu'elle n'a pas prévu de service rendu pour les opérations de déménagement en contrepartie de la redevance de stationnement acquittée ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le dernier état de leurs écritures, elles soutiennent que la maire de Paris a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la redevance instaurée par la délibération litigieuse ne comporte pas de contrepartie, qui est pourtant de règle s'agissant d'une redevance. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes sont inopérants ou non-fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° 2018 DVD 46 des 2, 3, 4 et 5 juillet 2018, le conseil de Paris a adopté des " dispositions relatives au stationnement de surface (poids lourds, déménagements, autocars et professionnels divers) ", dont les articles 7, 8 et 9 prévoient notamment celles propres aux véhicules utilisés en cas de déménagement. Alors que l'article 10 de cette délibération prévoyait que ces dispositions devaient être applicables le 1er novembre 2018, l'article 4 de la délibération 2021 DVD 24-1 des 6, 7, 8 et 9 juillet 2021 en a repoussé l'entrée en vigueur au 1er mars 2022. Le 29 mars 2022, les entreprises requérantes, exerçant dans le domaine du déménagement, ont demandé à la maire de Paris l'abrogation de la délibération 2018 DVD 46 en tant qu'elle ne prévoit pas de service de " réservation " d'un emplacement sur voirie assuré par la Ville en contrepartie à la redevance acquittée. Il n'a pas été répondu à cette demande, ce dont il est né une décision implicite de refus. Par la présente requête, les sociétés Corvisier, Transports Thiercelin, A Bercy déménagement, Dessandier, Allo art déménagement et Lagache mobility, demandent l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 2125-9 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les règles de paiement des redevances dues pour l'occupation du domaine public dans le cadre d'un stationnement de véhicule sur voirie sont fixées à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. " Il résulte de ces dispositions que les redevances dues pour le stationnement d'un véhicule pour voirie ont pour seule contrepartie l'occupation du domaine public. Par suite, la maire de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en prévoyant le paiement anticipé d'une redevance d'occupation du domaine public sans que celle-ci ne donne droit à une prestation assurée par la Ville de Paris. Par ailleurs, si les sociétés requérantes font valoir que d'autres collectivités d'une taille importante ont mis en place un service de réservation, assuré par ces collectivités, des emplacements pour lesquels une autorisation d'occupation temporaire du domaine public a été accordée, il n'en résulte pas pour autant que la Ville de Paris aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas une telle prestation. Enfin, s'il est soutenu que cette situation aboutirait à de nombreux stationnements illégaux dont résulterait une situation dangereuse, de tels faits, dont la matérialité n'est au demeurant pas établie, ne résultent pas de la délibération litigieuse dès lors qu'il est constant que celle-ci autorise les entreprises de déménagement à stationner à proximité de l'emplacement réservé et à marquer les emplacements qu'elles sont autorisées à utiliser avant la mise en place effective des véhicules. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des sociétés requérantes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête des sociétés Corvisier, Transports Thiercelin, A Bercy déménagement, Dessandier, Allo art déménagement et Lagache mobility est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Corvisier, première requérante dénommée, et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. Le rapporteur, G. ALa présidente, A. SeulinLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2220708_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel