TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2220722_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. D B, représenté C Me Pere, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 octobre 2022 C laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile pour qu'il puisse introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros C jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'il peut à tout moment être éloigné vers l'Espagne, qu'il se trouve dans l'impossibilité de déposer une demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides alors que le délai de 6 mois pour procéder à son transfert est expiré et que le préambule du Règlement Dublin rappelle l'objectif de célérité du traitement des demandes de protection internationale ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de la violation de l'article 9 du Règlement CE n° 1560/2003 car le préfet n'établit pas avoir informer les autorités espagnoles de la prolongation du délai de transfert, et de la violation de l'article 29.2 du Règlement UE n° 604/2013 car les conditions permettant une prolongation du délai de transfert ne sont pas remplies. Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 12 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 octobre 2022 sous le numéro 2220723 C laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Nguyen, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Père, représentant M. B ; - et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police, qui s'en remet à la sagesse du tribunal. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant éthiopien né le 5 avril 1993, est entré en France au début de l'année 2022 après avoir fait l'objet d'un premier éloignement vers l'Espagne qui a été exécuté. Sa demande d'asile a été enregistrée le 1er février 2022 selon la procédure dite " Dublin ". La comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " ayant fait apparaitre qu'il avait sollicité l'asile en Espagne, les autorités de ce pays ont été saisies le 9 mars 2022 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaitre leur accord le 21 mars suivant. Un arrêté de transfert vers l'Espagne a été pris à son encontre le 25 mai suivant. Le 5 octobre 2022, M. B s'est présenté à la préfecture de police de Paris aux fins de faire enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Sa demande a été verbalement rejetée au motif qu'il avait été placé en fuite le 11 août 2022 pour ne pas s'être présenté à plusieurs convocations et que le délai de transfert était prolongé jusqu'au 21 septembre 2023. Une convocation à se présenter à la préfecture le 7 mars 2023 pour exécuter l'arrêté de transfert lui a été remise le même jour. M. B demande au juge des référés de suspendre la décision C laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit C le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit C la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies C le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. La décision de transfert du 25 mai 2022 prise à l'encontre de M. B étant susceptible d'être exécutée d'office en vertu de l'article L. 722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, crée pour le requérant une situation d'urgence au sens des dispositions susvisées. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 7. En vertu du premier paragraphe de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le transfert du demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable s'effectue au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation C l'autre Etat de la demande de prise en charge ou de reprise en charge. Le paragraphe 2 de ce même article prévoit qu'à défaut d'exécution dans ce délai de six mois, " L'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant ". Il ajoute que le délai est susceptible d'être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite " 8. Ainsi qu'il a été indiqué au point 1, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont fait connaitre leur accord à la reprise en charge de M. B le 21 mars 2022. Si le préfet de police fait valoir que M. B ne s'est pas présenté aux convocations fixées les 3 et 10 août 2022, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été testé positif à la variole du singe le 1er août précédent et, conformément aux recommandations sanitaires, notamment de l'agence régionale de santé de Paris, devait s'isoler pendant une durée de 3 semaines. Il ressort également des pièces du dossier que M. B en a informé le préfet de police, C l'intermédiaire d'une travailleuse sociale de la Croix rouge, C un courrier réceptionné le 5 août et qu'il s'est présenté en vain à la préfecture de police le 29 août. C suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision refusant d'enregistrer la demande d'asile de M. B a été prise en méconnaissance de l'article 29.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il ne peut être regardé comme s'étant soustrait de manière intentionnelle et systématique à l'exécution du transfert organisé et qu'il s'est mis en situation de fuite au sens de cet article, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 9. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision refusant d'enregistrer la demande d'asile de M. B. Sur l'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue C des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 11. La présente ordonnance implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. C suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pere, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pere de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme euros lui sera directement versée. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de police en date du 5 octobre 2022 refusant d'enregistrer la demande d'asile de M. B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Père la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, cette somme lui sera directement versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Me Pere et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle et au préfet de police. Fait à Paris, le 12 octobre 2022. Le juge des référés, Y. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2220722_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel