TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2220728_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre le préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : -les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; -la décision est insuffisamment motivée et entachée d'une insuffisance d'examen de sa situation ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire : -la décision est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : -la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. C ; - Les observations orales de Me Perrimond, représentant M. B ; - les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police ; Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B, ressortissant angolais né le 28 juillet 1975, demande l'annulation des décisions du 5 octobre 2022 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur l'ensemble des décisions : 2.En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de police a donné à Mme D attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3.En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent l'énoncé des considérations de droit et fait, qui en constituent le fondement notamment la circonstance que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 19 février 2020, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente ne peut présenter de papier d'identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4.Il ne ressort pas des décisions attaquées que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelles à la situation de M. B. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5.Si M. B soutient qu'il réside sur le territoire français depuis onze ans et que sa mère, sa grand-sœur, ses neveux et nièces vivent en France en situation régulière, en tout état de cause, il n'en justifie pas. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être cartés. Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 6.L'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation du refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 7.Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est dépourvu de toute précision et doit, par suite, être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8.L'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9.L'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 10.Pour le même motif que celui retenu au point 3, M. B n'établissant aucune circonstance humanitaire qui autoriserait son maintien en France et s'étant maintenu irrégulièrement en France malgré la mesure d'éloignement du 19 février 2020, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de cette décision doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 14 octobre 2022. Le magistrat désigné, P. CLa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2220728_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel