TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2220738_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrés le 6 octobre 2022, Mme C représentée par Me de Seze demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 27 septembre 2022 décidant son transfert vers les autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ; 4°) de condamner l'Etat à une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme C soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'une méconnaissance de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle ne sait pas lire et qu'il n'est pas établi que les brochures A et B lui aient été lues par l'interprète en langue Douala seule langue qu'elle connait ; - l'arrêté est entaché d'une méconnaissance de l'article 5 du règlement Dublin dès lors que la procédure n'a pas été menée par une personne qualifiée au sens du droit national ; - l'arrêté est entaché d'une méconnaissance des articles 23 et 25 du règlement Dublin faute de communication de la requête aux fins de reprise en charge adressée aux autorités " espagnoles " (sic) ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, faute de mise en œuvre de la clause discrétionnaire, alors qu'elle était enceinte de sept mois à la date de la décision litigieuse et qu'elle vivait en couple avec le père de son enfant, qu'elle est atteinte d'une pathologie ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me De Seze avocat de Mme C présente; - et les observations de Mme B pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante de nationalité ivoirienne, née le 1er décembre 1996, entrée en France le 4 mars 2022 selon ses déclarations a sollicité l'asile le 23 juin 2022. Par un arrêté du 27 septembre 2022, le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le bien-fondé. Il est par suite suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est vu remettre contre signature, les 23 juin 2022 et 1er juillet 2022, les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), conformes à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l'article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003. Ces brochures sont rédigées en français, langue officielle de la Côte d'Ivoire. Si la requérante soutient qu'elle ne sait ni lire ni écrire et ne comprend que le dioula, ainsi que cela est d'ailleurs renseigné sur la brochure B, indication qui précise également qu'il n'existe pas de brochure dans cette langue, la traduction des brochures a néanmoins pu s'effectuer lors de l'entretien tenu le 1er juillet 2022 en présence d'un interprète en langue dioula. Au demeurant, l'absence de compréhension du français par la requérante apparait peu probable dans la mesure notamment où il ressort d'une attestation rédigée par un médecin du centre d'accueil social protestant où elle est hébergée qu'elle a pu bénéficier d'une consultation en langue française au cours de laquelle elle a pu faire état de manière assez détaillée de son parcours de vie en langue française. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que Mme C n'aurait pas reçu les informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 dans une langue qu'elle comprend ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise (). 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié d'un entretien individuel, le 1er juillet 2022, mené par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, au cours duquel elle a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Si la requérante soutient que l'identité de l'agent ayant mené cette procédure n'est pas indiquée sur le compte-rendu de cet entretien, aucun texte ni aucun principe n'impose une telle mention. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2113 doit ainsi être écarté. 9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités non pas espagnoles, comme le soutient Mme C dans sa requête, mais italiennes ont été saisies le 11 juillet 2022, ont accusé réception de cette demande et qu'elles ont donné un accord implicite le 12 septembre 2022 comme en attestent les accusés de réception " Dublinet " et les courriers joints au dossier. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des articles 23 et 25 du règlement UE n°604/2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. La requérante soutient qu'elle était enceinte de sept mois à la date de l'arrêté attaqué, qu'elle est atteinte d'une pathologie au long cours et qu'elle résidait en France en concubinage avec le père de son futur enfant. Toutefois, l'attestation de grossesse fournie par la requérante fait état d'une grossesse ayant débuté au milieu du mois de mai de sorte qu'elle était enceinte de quatre mois à la date de la décision attaquée, sans que la requérante n'établisse ni même n'allègue que son état de santé s'opposerait à un trajet vers l'Italie. Ni la pathologie dont elle se prévaut sans précisions ni le concubinage dont elle fait état sans davantage de précisions ne sont par ailleurs établis par les pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement susvisé doit être écarté. De la même manière, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de police et à Me de Seze. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le magistrat désigné, J. ALe greffier, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2220738_20221116
Données disponibles
- Texte intégral