TA752e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2220745_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. B D A, représenté par Me Escuillie, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 5 octobre 2022 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'ensemble des décisions :
- les arrêtés attaqués sont entachés d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur son état de santé ;
S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Escuillie, représentant M. A,
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 11 août 1983 et entré en France en 2017 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 février 2021. Par un arrêté du 5 octobre 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par un autre arrêté du même jour, il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, les arrêtés attaqués mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils sont fondés. Ils visent notamment, pour le premier, l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, pour le second, l'article L. 612-6 du même code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils font également état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, en particulier au regard du rejet de sa demande d'asile et de sa vie privée et familiale. Il est également précisé, pour justifier le refus d'un délai de départ volontaire, que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation des arrêtés attaqués que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 611-2 du même code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
6. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait informé le préfet de police de son état de santé préalablement à la décision attaquée. De plus, il ressort du procès-verbal d'audition daté du 5 octobre 2022 et dressé par un agent de police judiciaire que l'intéressé n'a fait aucune mention de son état de santé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, qui ne disposait pas, à la date de l'arrêté attaqué, d'éléments d'information suffisamment précis sur l'état de santé du requérant, aurait entaché sa décision d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. D'autre part, si le requérant soutient qu'il souffre de diabète, il ne produit aucun élément, notamment aucune pièce médicale, permettant d'attester que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire. En outre, par un avis rendu le 10 octobre 2022, soit quelques jours après les arrêtés attaqués, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé.
En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
10. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Si M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son état de santé, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ni la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni la décision lui refusant un délai de départ volontaire ne sont entachées d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est déclaré célibataire, sans enfant à charge et sans ressources. S'il soutient être entré sur le territoire français en 2017, il ne justifie d'aucune intégration particulière en France. En outre, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 27 avril 2021. Il ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. C La greffière,
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2220745_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel