TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2220750_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. D H, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 7 et 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - et les observations de Me Foading-Nchoh, représentant M. H, assisté de M. G, interprète en langue arabe ; - et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 5 octobre 2022, le préfet de police a, d'une part fait obligation à M. H, ressortissant soudanais né le 4 juin 1994, de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et, d'autre part, a interdit à ce dernier de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Par la présente requête, M. H demande au tribunal d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. B E, attaché d'administration de l'Etat, qui bénéficiait, en vertu de l'arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 75-2022-210 de la préfecture de Paris, d'une délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les décisions de délivrance des titres de séjour, les décisions d'obligation de quitter le territoire français, assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ". La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne en particulier la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 juin 2021 et celle de la Cour nationale du droit d'asile du 9 mai 2022, décision notifiée le 17 mai 2022, et la circonstance que le requérant se maintient depuis cette date illégalement sur le territoire français. Ainsi, l'obligation faite à M. H de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, satisfait à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. H. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation de M. H. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 2 que la décision contestée a été signée par une autorité compétente. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Pour refuser à M. H le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur les motif tirés de ce que l'intéressé avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a communiqué des renseignements inexacts concernant son identité en déclarant se nommer M. C A et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, la décision portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. H. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne présente des garanties de représentation suffisantes, étant dépourvu de passeport et d'une résidence effective. De plus, il a explicitement déclaré ne pas vouloir exécuter la présente mesure d'éloignement. Par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elle indique que M. H est un ressortissant soudanais et qu'il n'établit pas être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, ou dans le pays pour lequel il établit être légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. H. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Le requérant, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, soutient qu'il encourt des risques en cas de renvoi dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte à l'appui de ses allégations ni précisions ni éléments probants de nature à établir la réalité de ses craintes. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs et en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision la décision fixant le pays de renvoi sur la situation personnelle de M. H doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français : 15. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 2 que la décision contestée a été signée par une autorité compétente. 16. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 612-6 et suivants dont il fait application. Cet arrêté mentionne notamment que M. H, qui déclare être entré en France en 2018, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière et que sa situation ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire. Ainsi, la décision faisant interdiction à M. H de retourner sur le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 18. M. H s'étant vu refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, il appartenait au préfet de police, dans ces conditions et en l'absence de circonstances humanitaires particulières, de prononcer une interdiction de retour à son encontre. Il ressort des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant énoncés précédemment, et alors même que l'intéressé n'aurait pas troublé l'ordre public, qu'en fixant à douze mois la durée de cette interdiction de retour, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. H n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 5 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D H et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. La magistrate désignée, C. F La greffière, A. HEERALALLLa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2220750_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel