TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2220760_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 octobre 2022, les 4 et 11 janvier 2023 et les 9 et 16 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre et rendu exécutoire le 8 décembre 2021 pour un montant initial de 2 617,51 euros finalement ramené, en cours d'instance, à 989,21 euros, correspondant au reversement d'un trop-versé de rémunération ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 272,19 euros restant due ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 72 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures que :
- compte tenu des versements déjà effectués, sa dette, dont le montant a été fixé en dernier lieu à 989,21 euros, ne s'élève plus qu'à 272,19 euros et qu'elle doit être dispensée de son paiement en raison de sa bonne foi et des fautes commises par le ministère des armées en ne prenant pas en compte les deux ordres de mutation de 2018 sans changement de résidence et en remettant en cause l'honnêteté de ses déclarations relatives à son changement de résidence et par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Moselle en lui donnant une fausse information concernant le délai de saisine du tribunal ;
- la somme de 72 euros correspond à la consultation d'un avocat qui lui a conseillé de former le recours contentieux qui a permis la réduction du montant du trop-versé.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2023 le directeur départemental des finances publiques de la Moselle demande à être mis hors de cause.
Il fait valoir qu'en sa qualité de comptable chargé du recouvrement il ne lui appartient pas de discuter du bien-fondé de l'indu dont le versement est demandé à Mme A.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le ministre des armées demande au tribunal de ramener à 989,21 euros la somme due par Mme A et de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dans le cadre du réexamen du dossier de Mme A, ses services ont constaté que le montant du trop-versé ne s'élève pas à 2 617,51 euros mais à 989,21 euros ;
- ce trop-versé résultant d'une erreur de calcul, l'administration est en droit d'en demander le reversement ;
- si le tribunal estime que la créance de l'administration est inférieure à 989,21 euros, il lui appartiendra d'en fixer le montant.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un titre de perception émis et rendu exécutoire le 8 décembre 2021, l'établissement national de la solde du ministère des armées a demandé à Mme B A, vétérinaire chef des services de classe normale affectée à Bordeaux du 1er septembre 2018 au 29 juin 2020, le remboursement d'une somme de 2 617,51 euros correspondant à un trop-versé de rémunération relatif à diverses primes et indemnités. Par un courriel du 29 décembre 2021 adressé à la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Moselle, Mme A a contesté le montant de la somme dont le remboursement lui était demandé. Une mise en demeure de payer cette somme majorée de 10 % lui a été adressée le 26 septembre 2022. Par un courriel du 21 décembre 2022, la DDFIP de la Moselle lui a transmis le courrier par lequel l'établissement national de la solde, en réponse à sa contestation, a réduit le montant du tropversé dont le remboursement lui était demandé à la somme de 1 068,55 euros, qu'elle a persisté à contester en le chiffrant à la somme de 717,02 euros. En défense, le ministre des armées soutient que le montant du trop-versé s'élève en définitive à la somme de 989,21 euros à laquelle il demande au tribunal de le fixer. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A ne conteste plus ce montant mais demande au tribunal de la décharger, en raison des fautes commises par l'administration, de la somme de 272,19 euros qu'après le remboursement d'un montant de 717,02 euros elle doit encore.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :
2. En premier lieu, d'une part, Mme A ne conteste plus être redevable de la somme de 989,21 euros à laquelle le ministre des armées a ramené dans son mémoire en défense le montant de ses trop-versés de rémunération. D'autre part, la circonstance que l'administration aurait commis des fautes dans la gestion administrative et contentieuse de sa situation est sans incidence sur l'existence et le montant de sa dette et son obligation de la rembourser. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander la décharge de cette somme. Dès lors, la somme mise à sa charge par le titre de perception du 8 décembre 2021 doit être ramenée à 989,21 euros. Il en résulte que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation partielle du titre de perception émis et rendu exécutoire le 8 décembre 2021 pour un montant de 2 617,51 euros et la décharge de la somme mise à sa charge à hauteur de la différence entre cette somme et celle de 989,21 euros, soit de la somme de 1 628,20 euros.
3. En second lieu, d'une part, à supposer que Mme A ait entendu demander au tribunal une remise gracieuse du solde de sa dette, d'un montant de 272,19 euros, il n'appartient pas au tribunal d'accorder une remise de dette d'une créance d'une personne publique. D'autre part, à supposer que la demande d'annulation de cette somme qu'elle a adressée au ministre des armées le 16 octobre 2024 puisse être regardée comme une demande de remise gracieuse qui aurait fait naître une décision de rejet dont elle demande au tribunal l'annulation, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de toute indication sur sa situation financière, que le ministre des armées et des anciens combattants a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 72 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est déchargée, à hauteur de 1 628,20 euros, de la somme mise à sa charge par le titre de perception du 8 décembre 2021.
Article 2 : Le titre de perception du 8 décembre 2021 est annulé en tant qu'il met à la charge de Mme A une somme supérieure à 989,21 euros.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 72 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre des armées et au directeur départemental des finances publiques (DDFIP) de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. JULINETLa présidente,
Signé
S. AUBERTLa greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre des armées et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3113 juillet 2022
ORCA_22TL20760_20220713TA7524 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2220760_20250124
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2220760_20250124