TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2220762_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2022 et 15 mai 2023, le département de l'Aude demande au tribunal de déterminer le domicile de secours de M. B A et d'attribuer au département du Tarn la charge financière des dépenses d'aide sociales engagées depuis le 1er janvier 2022. Il soutient que M. A a acquis, lors de sa minorité, un domicile de secours dans le département du Tarn, lieu du domicile de secours de sa mère qui exerçait l'autorité parentale et que, placé avant sa majorité dans un établissement social sans discontinuation depuis, il n'a pas perdu ce domicile de secours, si bien que le département du Tarn doit continuer à assumer la charge financière des dépenses d'aides sociales engagées depuis le 1er janvier 2022. Par un mémoire en défense, enregistré les 9 novembre 2022 et 30 janvier 2023, le département du Tarn conclut à ce que le domicile de secours de M. A soit fixé dans le département de l'Aude à compter du 1er janvier 2022. Il soutient qu'il ressort des pièces qu'il produit que la mère de M. A a acquis, avant la majorité de son fils, un nouveau domicile de secours dans le département de l'Aude. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 4 février 1969, est hébergé depuis 26 mars 1973 sans interruption au sein d'établissements médico-sociaux et les dépenses d'aides sociales afférentes ont été prises en charge, à compter du 1er septembre 1976, par le département du Tarn. Par un courrier du 23 mars 2022, réceptionné le 15 avril suivant, le département du Tarn a informé le département de l'Aude, qu'il considérait que le domicile de secours de M. A était fixé dans l'Aude depuis le 1er avril 1976 et lui a transmis le dossier d'aide sociale de l'intéressé pour une prise en charge à compter du 1er janvier 2022. Par un courrier du 7 juin 2022, le département de l'Aude a décliné sa compétence. Par la présente requête, le département de l'Aude demande au tribunal de fixer le domicile de secours de M. A et de déterminer la collectivité responsable de ses prestations d'aide sociale. 2. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours." L'article L. 122-2 du même code dispose : "Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours. / Pour les prestations autres que celles de l'aide sociale à l'enfance, l'enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de l'une des personnes ou de la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l'article 390 du code civil " Aux termes de l'article L. 122-2 du même code : " Le domicile de secours se perd : / 1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 précités ; / 2° Par l'acquisition d'un autre domicile de secours ". Pour un mineur placé avant sa majorité dans un établissement social, le domicile de secours acquis selon les modalités du dernier alinéa de l'article L. 122-2 n'est pas perdu du simple fait de sa majorité. 3. Il est constant qu'à la date de l'entrée en établissement de l'enfant B, dont le père était décédé, sa mère avait acquis un domicile de secours dans le département du Tarn. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du bulletin de liaison de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale du Tarn du 5 décembre 1986, qu'à la date de la majorité de B, sa mère résidait dans l'Aude depuis plus de trois mois. Dans ces conditions, et alors même qu'il était placé dans un établissement social situé dans un autre département, il a acquis un domicile de secours dans l'Aude qu'il n'a pas perdu à sa majorité en l'absence de toute discontinuité de cet hébergement depuis cette date. 5. Il résulte ainsi de l'ensemble de ce qui précède que, dès lors que le département du Tarn fait valoir qu'il a, de façon discrétionnaire, supporté les dépenses d'aide sociale de M. A depuis sa majorité jusqu'au 31 décembre 2021, il y a lieu de mettre à la charge du département de l'Aude les dépenses d'aide sociale exposées pour M. A à compter du 1er janvier 2022. D E C I D E : Article 1er : Les dépenses d'aide sociale exposées à compter du 1er janvier 2022 en faveur de M. A sont mises à la charge du département de l'Aude. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la présidente du conseil départemental de l'Aude et au président du conseil départemental du Tarn. Délibéré après l'audience du 24 mai 2024 à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. Le rapporteur, B. Lautard-Mattioli La présidente, K. WeidenfeldLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2220136/6-1
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Chronologie de l'affaire
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TA757 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2220762_20240607
CAA7514 octobre 2025
DCA_24PA03524_20251014Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2220762_20240607