TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2220783_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son maintien en rétention administrative. Il soutient que : - Cette décision est prise par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ; - Cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. B ; - Les observations orales de Me Nunes, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Dussault, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés ; Considérant ce qui suit : 1. M. C est un ressortissant algérien, né le 17 octobre 1983, qui a fait l'objet le 27 avril 2021, d'un arrêté d'expulsion prononcé par le préfet de police de Paris et qui a été placé en rétention administrative le 17 juillet 2022. À la suite d'une demande d'asile qu'il a présentée au cours de sa rétention, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé par arrêté du 6 octobre 2022, son maintien en rétention administrative. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ". 3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 6 octobre 2022 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision a été signée par une autorité compétente, est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 6 octobre 2022 ne peuvent qu'être écartés. 4. En second lieu, pour maintenir M. C en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée le 6 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que l'intéressé est entré en France en 2009, y a séjourné de façon irrégulière, n'a entrepris aucune démarche pour formuler une demande d'asile et qu'il présente une telle demande qu'après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement, postérieurement à la décision du juge de la liberté et de la détention de Paris autorisant la quatrième prolongation de sa rétention administrative et la veille d'un vol prévu le 7 octobre 2022. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à estimer que M. C n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis de Paris. Jugement rendu en audience publique le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné,La greffière D. BA. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2220783_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel