TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2220794_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu, pincipe général du droit de l'Union européenne, du droit de la défense et de l'article L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 10 et 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Foading-Nchoh, représentant M. B, présent à l'audience ; - et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 6 octobre 2022, le préfet de police a, d'une part fait obligation à M. B, ressortissant marocain né le 24 décembre 1975, de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et, d'autre part, a interdit à ce dernier de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ". La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne en particulier la circonstance que le requérant est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Ainsi, l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, satisfait à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police le 4 octobre 2022 notamment sur sa situation administrative tandis qu'il n'établit, ni même n'allègue avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance/ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. () ". 6. M. B fait valoir qu'il ne représente pas de menace à l'ordre public, qu'il vit en France depuis le 1er janvier 1976 et justifie ainsi de 46 ans de présence sur le territoire français, que ses enfants majeurs sont de nationalité française et que l'une de ses petites sœurs réside également en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que l'intéressé a été interpellé pour des faits de détention illicite de stupéfiants et que son comportement a par ailleurs été signalé à de nombreuses reprises pour des faits similaires ainsi que pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, trafic de stupéfiants, violences volontaires, et extorsion, faits que l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas. Il ne justifie en outre d'aucun lien familial en France contrairement à ce qu'il allègue. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Les moyens soulevés en ce sens doivent donc être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français : 9. En premier lieu, la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 612-6 et suivants dont il fait application. Cet arrêté mentionne notamment les faits de menace à l'ordre public dont M. B fait l'objet et rappelle que l'intéressé ne justifie d'aucun lien familial sur le territoire. Ainsi, la décision faisant interdiction à M. B de retourner sur le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 11. En troisième lieu, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. En l'espèce, le requérant n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que le préfet de police s'abstienne de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu commis d'erreur d'appréciation ou entaché sa décision de disproportion en prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois contestée. 12. En dernier lieu, l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 6 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. La magistrate désignée, C. C La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2220794_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel