TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2220813_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, et un mémoire complémentaire, présenté par Me Loiré, enregistré le 25 octobre 2022, M. C A domicilié chez FTDA, dom n° 207908, 39 rue des Cheminots 75018 Paris, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 octobre 2022, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que l'arrêté n'est pas motivé ;
- qu'il n'a pas été entendu ;
- qu'il est menacé au Bangladesh.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 26 octobre 2022 :
- le rapport de Mme B ;
- et les observations de Me Loiré, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 1er février 1979, demande l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de police le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
2. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
3. En premier lieu, il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
4. La décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet de police a pris en compte, au vu de la situation de M. A, l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées en relevant que l'intéressé, présent en France depuis dix mois seulement, et qui est célibataire et sans enfant à charge, ne justifiait pas d'attaches significatives sur le territoire français. De plus, M. A n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 1er juin 2022. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fonde, est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. En tout état de cause, il a été entendu par les services de police le 4 octobre 2022 et que, depuis la notification de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 1er juin 2022, il ne pouvait ignorer qu'il s'exposait à un mesure d'interdiction du territoire en cas de non-exécution de ladite mesure d'éloignement. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
6. En troisième lieu, les mentions de la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A, qui attestent de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés à l'article
L. 612-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, établissent qu'elle n'est pas entachée d'erreur de droit.
7. En dernier lieu, M. A, pour contester la décision en litige lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, se prévaut des risques encourus au Bangladesh. Toutefois, ce moyen est inopérant et M. A n'établit l'existence d'aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que l'autorité administrative ne prononce pas à son encontre d'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, et alors, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne justifie ni des liens personnels et professionnels qu'il aurait tissés en France depuis son arrivée en 2022, au demeurant récente, ni de son intégration à la société française, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à douze mois la durée de cette interdiction.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, s requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022.
La magistrate désignée,
C. B La greffière,
T. RENE-LOUIS-ARTHUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2220813/8-2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2220813_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel