TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2220817_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 18 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Bernard, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son visa recherche d'emploi expire le 9 octobre 2022, que sa demande de titre de séjour en qualité de salarié a été classée sans suite par le préfet de police le 7 octobre 2022 au motif qu'il manquait l'autorisation de travail alors que son employeur a déposé la demande d'autorisation de travail le 26 août 2022, que l'administration n'a demandé la communication de pièces complémentaires que le 4 octobre 2022 et que ces pièces ont été communiquées le 6 octobre 2022 ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que les importants dysfonctionnements induits par la procédure d'instruction de sa demande impliquent que des mesures de la part du juge des référés soient prises ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - le préfet de Paris est compétent pour délivrer l'autorisation de travail sollicitée, la convention évoquée par le préfet de police n'étant pas opposable du fait de sa non-publication.. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de police conclut à sa mise hors de cause. Il fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine est compétent pour instruire les demandes d'autorisations de travail en vertu d'une convention qui a attribué le traitement de ces dossiers à la plateforme interrégionale de Nanterre. La requête a été communiquée à la préfecture des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation de travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Pour justifier de l'urgence à prendre la mesure sollicitée, Mme B soutient qu'elle est placée dans une situation précaire depuis une durée anormalement longue alors qu'elle a toujours été en situation régulière sur le territoire français. Il résulte des pièces de l'instruction que la demande de Mme B est une première demande de titre de séjour, passant par le dépôt d'un dossier sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr " d'une demande d'autorisation de travail faite par son employeur. Ce dernier a déposé un dossier de demande d'autorisation de travail le 26 août 2022 qui a été classée sans suite. Toutefois, le classement sans suite d'une demande n'empêche pas le dépôt d'un nouveau dossier. En outre, la requérante ne justifie pas avoir tenté vainement de se connecter sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine et ne démontre pas l'impossibilité de pouvoir obtenir un rendez-vous en préfecture en raison de l'indisponibilité de plages horaires. Dès lors, les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée en application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme satisfaites. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 16 novembre 2022. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2220817/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2220817_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA