TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2220835_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2022 et 19 janvier 2023, M. A B , représenté par Me Lancel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de la menace qu'il représente pour l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les observations de Me Lancel, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 20 mai 1987, père d'un enfant français, a demandé la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 9 août 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. M. A B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. / L'enfant visé au premier alinéa s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". L'article L. 432-1 du même code dispose que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. Pour rejeter la demande formulée par M. A B, le préfet de police a relevé que l'intéressé avait fait l'objet d'une condamnation le 13 décembre 2017 par le tribunal correctionnel de Montargis à 300 euros d'amende pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, fait commis le 22 septembre 2017. Toutefois, ce seul fait, eu égard sa nature et à son caractère isolé et relativement ancien, n'est pas de nature à démontrer que la présence du requérant en France constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de police a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur d'appréciation, et il suit de là que M. A B est fondé à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête.
4. Eu égard aux motifs énoncés ci-dessus et dès lors que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A B était titulaire de la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, d'autre part, le préfet de police a reconnu que l'intéressé continuait de remplir les conditions pour l'obtention d'une telle carte de séjour temporaire en lui accordant son renouvellement, le présent jugement implique nécessairement qu'une carte de résident d'une durée de dix ans soit délivrée au requérant dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un tel titre à M. A B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 9 août 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A B une carte de résident d'une durée de dix ans dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
Mme Dousset , première conseillère,
M. Khansari, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
Le rapporteur,
A. D
Le président,
B. BACHOFFERLe greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2220835_20230214
Données disponibles
- Texte intégral