TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2220836_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. A B, accompagné de son fils mineur, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle et représentée par Me Koszczanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'admettre au séjour avec son fils mineur sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un caractère ineffectif des droits du demandeur d'asile ((absence d'accès effectif à la liste des associations habilitées à assister le requérant au cours de l'entretien individuel, intervention d'un interprète par téléphone) ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité du requérant ;
- La décision litigieuse viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2022 le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations orales de Me Petit, avocat de M. B ;
- et les observations orales de Me Lecourt, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant russe né le 4 septembre 1992, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".
3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B, telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, de nationalité russe est d'origine tchéchène. Il fait valoir qu'il est ancien policier, qu'il a quitté la police, a refusé de s'engager pour l'opération spéciale sur le front ukrainien, qu'il a, au mois de mars 2022, refusé de s'engager aux côtés des forces russes sur le front ukrainien. Si le récit de l'intéressé peut apparaître assez flou sur son cheminement et contradictoire sur plusieurs points avec le récit de son épouse, au regard du contexte international marqué par la guerre en Ukraine et la multiplication des défections parmi l'armée russe et aussi parmi les citoyens, les éléments qu'ils apportent rendent son discours crédible alors qu'en Tchétchénie, le régime de Kadyrov, gouverneur de la région, proche de Vladimir Poutine réprime sévèrement les soldats policiers et citoyens regardés comme des déserteurs. M. B verse en outre au dossier, entre autres, une convocation pour le 13 octobre 2022 en vue du service militaire obligatoire au département du commissariat militaire pour mener des activités liées à l'appel pour le service militaire, un courrier de licenciement de la police du 5 octobre 2022. Au vu de ces informations, la demande de l'intéressé pour déposer une demande d'asile n'apparaît pas comme manifestement infondée. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. B au regard notamment de sa vulnérabilité et celle de sa famille qui l'accompagne, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire de la Serbie ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 6 octobre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Le présent jugement, qui annule la décision attaquée, implique qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une autorisation provisoire au titre de l'asile dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sans astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à verser à M. B.
DECI D E :
Article 1er : La décision du 6 octobre 2022 du ministre de l'intérieur et des Outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une autorisation provisoire au titre de l'asile dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 10 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
P.CLa greffière,
A. KOLTCHEVA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2220836_20221010
Données disponibles
- Texte intégral