TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2220867_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 octobre 2022 et les 3 avril et 9 mai 2023, Mme A C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours exercé contre la décision du 27 avril 2022 de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris en tant que celle-ci lui a refusé le versement, à titre rétroactif, du revenu de solidarité active, pour la période comprise entre octobre 2020 et décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui verser rétroactivement le revenu de solidarité active auquel elle peut prétendre pour la période d'octobre 2020 à décembre 2021. Elle doit être regardée comme soutenant que : - elle a procédé à la déclaration de ses ressources pour la période de juillet 2020 à septembre 2021 auprès de la CAF de Paris, dont un avantage en nature évalué mensuellement entre 500 euros et 520 euros correspondant à la superficie occupée à titre gratuit dans l'appartement de son ex-époux. Cet avantage en nature n'aurait pas dû faire l'objet d'une déclaration dans le calcul du revenu de solidarité active auquel elle pouvait prétendre ; - la liste éditée par la CAF de Paris recensant les types de ressources devant faire l'objet d'une déclaration ne fait aucune mention de l'obligation de déclaration d'un avantage en nature correspondant à un hébergement à titre gratuit ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la fourniture d'un logement à titre gratuit doit être évaluée sur une base forfaitaire ; - la CAF de Paris a procédé, en janvier 2022, au rétablissement de ses droits au RSA, alors même que sa situation n'avait pas changé. Par des mémoires en défense, enregistré les 14 mars, 25 avril et 30 mai 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pény en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours exercé contre la décision du 27 avril 2022 de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris en tant que celle-ci lui refuse le versement, à titre rétroactif, du revenu de solidarité active, pour la période comprise entre octobre 2020 et décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Et aux termes de l'article R. 262-9 du même code : " Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : / 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne ; / 2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; / 3° A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. / Les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte. ". 3. Il résulte des termes mêmes des articles L. 262-3, R. 262-6 et R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles que les avantages en nature que reçoivent les bénéficiaires du revenu de solidarité active doivent être intégrés dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation à laquelle ils peuvent prétendre, à l'exclusion de l'usage privatif d'un jardin. Si la fourniture d'un logement à titre gratuit doit être évaluée sur la base forfaitaire prévue par l'article R. 262-9 du code, les autres avantages en nature, telle une pension alimentaire en nature, doivent, en l'absence de dispositions réglementaires prévoyant un mode d'évaluation forfaitaire, être en principe évalués sur la base de leur valeur réelle. 4. Mme B soutient que la fourniture d'un logement à titre gratuit doit être évaluée sur une base forfaitaire, ainsi que le prévoit les dispositions précitées de l'article R. 262-9 du code susvisé, et non au regard des seules déclarations du demandeur. En l'espèce, et contrairement à ce que fait valoir la Ville de Paris, il résulte de l'instruction que Mme B a déclaré cet avantage en nature en tant qu'il correspondait à un hébergement à titre gratuit et non au titre d'une prestation compensatoire versée par son ex-époux. Dès lors, en s'abstenant de procéder à une évaluation forfaitaire de l'avantage en nature dont bénéficiait Mme B, la Ville de Paris a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles. Il s'ensuit que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 août 2022 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours exercé contre la décision du 27 avril 2022 de la caisse d'allocations familiales de Paris en tant que celle-ci lui a refusé le versement, à titre rétroactif, du revenu de solidarité active, pour la période comprise entre octobre 2020 et décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a uniquement lieu d'enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer la situation de Mme B au regard de son droit au bénéfice du RSA, pour la période comprise entre octobre 2020 et décembre 2021, en procédant à l'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature consistant à la mise à disposition d'une partie d'un logement à titre gratuit au profit de l'intéressée, dans les conditions prévues à l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 août 2022 par laquelle la Ville de Paris a rejeté le recours exercé par Mme B contre la décision du 27 avril 2022 de la caisse d'allocations familiales de Paris en tant que celle-ci lui refuse le versement, à titre rétroactif, du revenu de solidarité active, pour la période comprise entre octobre 2020 et décembre 2021, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de réexaminer la situation de Mme B, en tenant compte des motifs exposés au point 5 du présent jugement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et à la Ville de Paris. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. Le magistrat désigné, A. Pény La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2220867/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2220867_20230724