TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2220886_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Malterre, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 août 2022, notifié le 18 août 2022, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'intérieur et des Outre-mer ont procédé au gel de ses avoirs pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, non compris dans les dépens. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre ledit arrêté dès lors que la mesure de gel des avoirs le prive de toutes ses ressources financières et par voie de conséquence de tout moyen de subsistance ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité dudit arrêté ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier, dès lors qu'il est fondé sur des considérations générales et peu circonstanciées ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 562-2 du code précité dès lors que la présence de l'organisation du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) sur la liste des organisations terroristes ne saurait nécessairement justifier la condamnation pour appartenance à une organisation terroriste ; - il méconnaît gravement son droit de propriété et son droit d'entreprendre ; - il méconnaît gravement le principe de proportionnalité et son droit au respect à la vie privée et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'intérêt public de lutte contre le terrorisme fait obstacle à ce que la suspension de la mesure contestée soit considérée comme urgente ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2219030 enregistrée le 8 septembre 2022 par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté du 16 août 2022. Vu : - le code monétaire et financier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue le 18 octobre 2022 en présence de Mme Baltimore greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Malterre, représentant M. C, - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. L'instruction a été close à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier : " Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : / 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ; / 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci ". Aux termes de l'article L. 562-1 du même code : " Pour l'application du présent chapitre, on entend par : / 1° "Acte de terrorisme": les actes définis au 4° de l'article 1er du règlement (UE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ; () ". Ces dispositions renvoient elles-mêmes à la définition qui figure à l'article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931/PESC aux termes duquel : " " Aux fins de la présente position commune, on entend par "acte de terrorisme", l'un des actes intentionnels suivants, qui, par sa nature ou son contexte, peut gravement nuire à un pays ou à une organisation internationale, correspondant à la définition d'infraction dans le droit national, lorsqu'il est commis dans le but de : / i) gravement intimider une population, ou / ii) contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou / iii) gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale : / a) les atteintes à la vie d'une personne, pouvant entraîner la mort ; / b) les atteintes graves à l'intégrité physique d'une personne ; / c) l'enlèvement ou la prise d'otage ; / d) le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou publique, à un système de transport, à une infrastructure, y compris un système informatique, à une plate-forme fixe située sur le plateau continental, à un lieu public ou une propriété privée susceptible de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables ; / e) la capture d'aéronefs, de navires ou d'autres moyens de transport collectifs ou de marchandises ; / f) la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport, la fourniture ou l'utilisation d'armes à feu, d'explosifs, d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques ainsi que, pour les armes biologiques ou chimiques, la recherche et le développement ; / g) la libération de substances dangereuses, ou la provocation d'incendies, d'inondations ou d'explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ; /h) la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ; / i) la menace de réaliser un des comportements énumérés aux point a) à h) ; / j) la direction d'un groupe terroriste ; / k) la participation aux activités d'un groupe terroriste, y compris en lui fournissant des informations ou des moyens matériels, ou toute forme de financement de ses activités, en ayant connaissance que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe. / Aux fins du présent paragraphe, on entend par "groupe terroriste", l'association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de commettre des actes terroristes. Les termes "association structurée" désignent une association qui ne s'est pas constituée par hasard pour commettre immédiatement un acte terroriste et qui n'a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée. ". 3. Par arrêté du 16 août 2022, le ministre de l'économie et le ministre de l'intérieur ont conjointement décidé, pour une durée de six mois, en application des dispositions de l'article L. 562-2 précité, le gel des fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par M. C, au motif que son statut de cadre et ses activités au sein du PKK sont de nature à faciliter la concrétisation des actions terroristes de cette organisation et que, par suite, il doit être regardé comme finançant et facilitant des actes de terrorisme. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant, tirés de ce que l'arrêté attaqué n'est pas motivé, qu'il a méconnu les dispositions de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier en ce qu'il est fondé sur des considérations générales et peu circonstanciées, que le PKK n'est pas un groupe terroriste, que son droit de propriété, son droit d'entreprendre, le principe de proportionnalité et son droit au respect à la vie privée ont été méconnus, et que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait besoin de se prononcer sur l'urgence, que les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Paris, le 18 octobre 2022. La juge des référés, M-P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de la relance chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2220886/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2220886_20221018
Données disponibles
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