TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2220887_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 octobre et le 16 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Jarrossay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 17 juin 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'en l'absence de production de l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas établi que ce dernier ait été saisi et que l'avis ait été émis régulièrement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par deux mémoires en défense enregistrés le 2 novembre et le 17 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 8 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 19 février 1982 et entré en France le 8 septembre 2019 muni de son passeport revêtu d'un visa " Schengen ", a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 17 juin 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat placée sous l'autorité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent l'examen des demandes de titres de séjour des ressortissants sénégalais résidant à Paris et les décisions qui en découlent, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (). ". Ces conditions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis émis le 12 mai 2022 par le collège de médecins de l'OFII, sans que le requérant apporte aucun élément de nature à établir l'irrégularité de cet avis. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'examen sérologique du 27 mai 2020 que M. B souffre d'une infection au virus de l'hépatite B et qu'il bénéficie d'un suivi médical régulier au sein de l'hôpital Cochin. Toutefois, le requérant, qui se borne à soutenir que sa pathologie nécessite sa prise en charge en France et la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant d'un extrait de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 de caractère général, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les motifs retenus par le préfet de police. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. B se prévaut de ce qu'il vit en France depuis le 8 septembre 2019 ainsi que de son insertion professionnelle et de ses attaches privées et familiales. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille, que seule sa sœur, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 5 juillet 2023, est présente sur le territoire français où il n'est lui-même entré qu'à l'âge de trente-sept ans et où il résidait depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté. Par ailleurs, il n'exerce une activité professionnelle que depuis le 29 mai 2020. Par suite, et à supposer même qu'il soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé, en tout état de cause, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 9. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 10. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En dernier lieu, compte tenu également de ce qui a été exposé au point 7, et quand bien même M. B a le soutien de son employeur, sans qu'il puisse toutefois se prévaloir utilement de son inscription le 5 juillet 2022 à une formation professionnelle à distance de trente-six mois de " dessinateur-projeteur en bâtiment ", le préfet de police ne peut être regardé comme ayant comme une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le président-rapporteur, H. D L'assesseur le plus ancien, D. HémeryLa greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2220887_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel