TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2220898_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, complétée par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, la société Les Deux Bubus, représentée par Me Achour, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la ville de Paris et la régie autonome des transports parisiens ont rejeté ses demandes préalables ; 2°) de condamner solidairement la ville de Paris et la régie autonome des transports parisiens au paiement d'une somme de 166.992,39 euros à titre de réparation de ses préjudices, à parfaire au jour du jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022, et de leur capitalisation ou à titre subsidiaire, et dans les mêmes conditions, la somme de 132 855,39 euros ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la ville de Paris et de la régie autonome des transports parisiens la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de la personne publique en raison de dommages de travaux publics est engagée à l'égard du tiers dès lors que sont établis l'existence d'une causalité et d'un préjudice anormal et spécial ; - les travaux de prolongement de la ligne 3 du tramway ont entraîné de grandes difficultés d'accès à son commerce, tant pour ses clients que pour ses fournisseurs, ainsi que des nuisances sonores et vibratoires, rendant, notamment, inutilisable sa terrasse ; - l'isolement de son commerce par les travaux en cause, ont, au surplus favoriser les tentatives de vols et de cambriolages, dont elle a été victime ; - ces difficultés ont eu pour conséquence directe la diminution de la fréquentation de son établissement et partant la baisse de son chiffre d'affaires, de près de 50%, si on le compare à celui de la même période en 2019 ; Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, la régie autonome des transports parisiens (RATP) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la société requérante ne démontre ni l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices qu'elle allègue et les travaux réalisés, ni celle d'un préjudice anormal et spécial ; - le préjudice indemnisable s'apprécie non pas en considération de la diminution du chiffre d'affaires mais en considération du seul manque à gagner. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la société les Deux Bubus ne démontre pas de lien de causalité direct et certain entre la perte de son chiffre d'affaires et le chantier en cause, ni l'existence d'un préjudice anormal et spécial. Par ordonnance du 27 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, rapporteur, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, - et les observations de Me Achour pour la société requérante et de Mme A pour la ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. La société Les Deux Bubus exploite un restaurant, " Le petit Champerret ", situé au 30 rue Vernier, dans le 17ème arrondissement de Paris. Par deux courriers en date des 10 juin 2022, la société requérante a adressé à la Ville de Paris et à la régie autonome des transports parisiens (RATP) une demande d'indemnisation chiffrée à raison des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la réalisation des travaux de prolongement de la ligne 3 du tramway. Ces demandes ont fait l'objet d'un rejet implicite. Par la présente requête, la société Les Deux Bubus demande au tribunal l'annulation de ces décisions et que la Ville de Paris et la régie autonome des transports parisiens soient condamnées solidairement à lui verser une indemnité de 166.992,39 euros en réparation de ses préjudices. 2. Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. 3. Ainsi pour obtenir réparation du préjudice qu'elle allègue, la victime d'un dommage de travaux publics doit établir notamment l'existence d'un préjudice de caractère anormal et spécial. Dans l'hypothèse d'un préjudice de nature commerciale, la réalisation de travaux publics n'est susceptible d'ouvrir droit à indemnité au profit d'une société que dans la mesure où celle-ci a été soumise à des gênes ou sujétions excédant celles qu'un riverain de la voie publique peut être normalement appelé à supporter. Le caractère anormal du préjudice et des dommages supportés se déduit, notamment, des difficultés particulières rencontrées par les clients dans l'accès au fonds de commerce ou encore de l'impossibilité même d'accéder à ce fonds. 4. Il résulte de l'instruction d'une part que si les travaux de prolongement de la ligne 3 du tramway ont nécessairement rendu plus difficiles les conditions de circulation dans la rue Vernier et le stationnement des véhicules à proximité du restaurant de la société requérante, les accès de la clientèle à l'établissement sont restés toutefois visibles et accessibles pendant la durée de ceux-ci et les photographies produites à l'instance n'établissent pas que l'accès au restaurant aurait été rendu impossible ou exceptionnellement difficile, lequel, au demeurant se situe à plus de 45 mètres de la zone de chantier. Il en va de même s'agissant de l'accès de ses fournisseurs, qui, s'ils attestent collectivement de plusieurs retards, ont toutefois pu continuer d'assurer la livraison des marchandises à l'établissement. En outre, il ne résulte pas davantage de l'instruction que les nuisances sonores et visuelles et les poussières provoquées par lesdits travaux aient, en l'espèce, revêtu le caractère d'un préjudice anormal et spécial. Dans ces conditions, la gêne subie par la société requérante durant le déroulement des travaux de construction de la ligne de tramway dans le secteur concerné, ne peut être regardée comme ayant excédé les sujétions qui peuvent être imposées aux riverains dans l'intérêt de la voirie. 5. Par ailleurs, si la société requérante fait valoir que les travaux en cause ont entraîné une diminution de son chiffre d'affaires, elle ne l'établit pas. En effet, les éléments du dossier, notamment le " Tableau récapitulatif des chiffres d'affaires " dont l'origine n'est, au demeurant, pas déterminée, ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre les travaux réalisés par la RATP et la ville de Paris et la baisse du chiffre d'affaires alléguée. Il en va de même des travaux de sécurisation de son établissement, dont le lien avec les travaux de prolongement de la ligne 3 du tramway n'est pas davantage établi. 6. Enfin, il ne résulte pas davantage de l'instruction que les travaux de réalisation du prolongement de la ligne 3 de tramway ont eu pour effet d'affecter spécifiquement le restaurant de la société requérante, à l'exclusion de l'ensemble des commerçants et des commerces situés dans la même zone commerciale ou à proximité. Par suite, la société requérante n'établit pas, compte tenu de tout ce qui précède, que les travaux de prolongement de la ligne 3 du tramway seraient à l'origine d'un préjudice anormal et spécial. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la condamnation solidaire de la ville de Paris et de la régie autonome des transports parisiens au paiement de la somme réclamée en indemnisation du préjudice subi des travaux de prolongement de la ligne 3 de tramway doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Les Deux Bubus est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Les Deux Bubus, à la ville de Paris et à la régie autonome des transports parisiens. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, Le président, M. B La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3112 décembre 2022
ORCA_22TL20898_20221212TA7514 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2220898_20240314
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2220898_20240314
Données disponibles
- Texte intégral