TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2220907_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. D domicilié chez FTDA, dom n° 204574, 39 rue des Cheminots 75018 Paris, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 28 septembre 2022, par lequel le Préfet de police l'a obligé de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Il soutient :
- que le signataire est incompétent ;
- que l'arrêté méconnaît l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 26 octobre 2022 :
- le rapport de Mme C ;
- et les observations de Me Ahmad, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, né le 16 mars 2003, demande l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de police le Préfet de police l'a obligé de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à M. pierre Villa délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 24 janvier 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile déposée par M. B. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juillet 2022, décision notifiée le 2 août 2022. Le requérant entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. M. B, dont la demande d'asile été rejetée, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les dispositions susvisées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine. S'il soutient qu'il voulait demander le réexamen de sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait effectué la moindre démarche en ce sens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions et stipulations doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022.
La magistrate désignée,
C. CLa greffière,
T. RENE-LOUIS-ARTHUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2220907/8-2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2220907_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel