TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2220918_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 octobre 2022, M. F A domicilié chez M. G, 59 rue Belliard 75018 Paris, représenté par Me Amrouche, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 octobre 2022, par lequel le Préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par un préfet territorialement incompétent ;
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu, qui est protégé les articles 41,47 et 48 de la charte des droits fondamentaux ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant le délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation car il doit passer ses examens ;
- cette décision refusant le délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 26 octobre 2022 :
- le rapport de Mme E ;
- et les observations de Me Amrouche, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
M. A, ressortissant népalais, né le 22 février 1994, demande l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le Préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an..
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
3. Par un arrêté n° 2022-078 du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine du même jour, M. B D, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
4. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elles sont donc suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé à Neuilly- sur-Seine et non à Paris ; par suite, le préfet des Hauts-de-Seine était territorialement compétent pour prendre l'arrêté contesté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
7. M. A est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée de trente jours. Il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa et ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée.
8. Le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A entendu par les services de police le 7 octobre 2022, a bénéficié d'un examen de situation avant que le préfet des Hauts-de-Seine ne prenne la décision attaquée. En outre, M. A ne démontre pas qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Le requérant déclare être entré en France en juin 2020. Il est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de présence en France du requérant, l'arrêté contesté n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte excessive au regard des buts poursuivis par le préfet des Hauts-de-Seine et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
11. Si le requérant soutient qu'il est venu en France pour poursuivre ses études, il ressort des pièces du dossier qu'il a demandé un visa de court séjour et non un visa étudiant, et qu'il n'a fait aucune démarche en ce sens depuis son entrée en France. La circonstance qu'il ait bénéficié d'un visa étudiant par le passé et ait étudié en France jusqu'en février 2021 ne saurait entacher d'illégalité la décision attaquée, dès lors qu'il est retourné depuis dans son pays. Par ailleurs, il soutient s'être préinscrit en D.B.A. à l'institut privé de luxe et de management à Paris, mais présente également une demande d'inscription adressée au collège de Paris pour janvier 2023. Dans tous les cas, il n'est encore définitivement inscrit à aucune formation. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. () / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : () / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 () ".
12. Si M. A fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine ne caractérise pas un risque de fuite, il est constant qu'il s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de la validité de son visa sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Il n'a pas de résidence effective car il habite chez un tiers qu'il peut quitter à tout moment et n'a pas de ressources, puisqu'il déclare faire des livraisons sans contrat de travail. Dans ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine a pu estimer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. le requérant ne développe aucun moyen à l'encontre de cette décision.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (.) / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. () / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéa du présent III () [est] décidé[s] par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
15. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur l'arrêté du 7 octobre 2022, que, pour décider d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que M. A ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire. S'il est arrivé en 2020 et a séjourné en France jusqu'en février 2021, il est retourné dans son pays et y a sollicité un visa de court séjour délivré le 20 juin 2022. Il a déclaré ne pas vouloir se conformer à une éventuelle mesure d'éloignement. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'interdiction de retour litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au Préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022.
La magistrate désignée,
C. ELa greffière,
T. RENE-LOUIS-ARTHUR
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2220918/8-2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2220918_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel