TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2220926_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2022, M. B D, domicilié chez CAFDA, dom n° 36310, 184 A rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris, représenté par Me Sessou, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 septembre 2022, par lequel le Préfet de police l'a obligé de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. A défaut, en cas de rejet de sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit car il dispose d'un titre de séjour en France ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 26 octobre 2022 :
- le rapport de Mme C ;
- et les observations de Me Sessou représentant M. D.
Une note en délibéré, attestant de l'authenticité du titre de séjour de M. D, présentée par le préfet de police, a été enregistrée le 27 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant ivoirien, demande l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
4. Il ressort des pièces du dossier que, si, par une décision en date du 17 décembre 2021, lue le 7 janvier 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande d'asile présentée par M. D, elle a, dans le même arrêt, admis sa fille A, mineure, au bénéfice de l'asile. Par la suite, le préfet de police a délivré, le 22 mars 2022, un titre de séjour valable jusqu'au 21 mars 2032 à M. D et à son épouse, parents de l'enfant mineur réfugié. Dès lors, en prenant à l'encontre de M. D une décision d'éloignement, alors que celui-ci réside régulièrement en France, le préfet de police a commis une erreur de droit.
5. Par ailleurs, il relève d'un examen attentif des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire dont s'agit concerne un autre M. B D, né à Bouaflé le 1er mars 1988, et non M. B D, né à Sinfra le 25 juillet 1985. Les numéros d'étranger sont différents. Sollicité sur cette erreur à trois reprises dans le cadre d'une mesure d'instruction, le préfet de police n'a apporté aucune réponse avant l'audience, alors même que cette erreur est particulièrement dommageable pour le requérant homonyme qui s'est présenté à l'audience et que la personne concernée, n'ayant pas reçu son obligation de quitter le territoire, ne peut évidemment ni l'exécuter ni la contester.
Sur les frais liés au litige :
6. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans l'hypothèse où il est admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y aura lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Sessou, sous réserve pour cette avocate de renoncer à la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans l'hypothèse où M. D n'est pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y aura lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'arrêté du préfet de police en date du 20 septembre 2022, qui ne concerne pas M. B D, né le 25 juillet 1985 à Sinfra, et destinataire de cet arrêté.
Article 3 : Dans l'hypothèse où M. D est admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Sessou, sous réserve pour cette avocate de renoncer à la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans l'hypothèse où M. D n'est pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022.
La magistrate désignée,
C. CLa greffière,
T. RENE-LOUIS-ARTHUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2220926/8-2Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2220926_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel