TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2220934_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2022, Mme C D, domiciliée chez CAFDA, dom n° 31834, 184 A rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris, représentée par Me Sessou, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 août 2022, par lequel le Préfet de police l'a obligée de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. A défaut, en cas de rejet de sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 26 octobre 2022 :
- le rapport de Mme B ;
- et les observations de Me Sessou, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante camerounaise née le 14 août 1985, demande l'annulation de l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de police le Préfet de police l'a obligée de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
4.Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elles sont donc suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de la requérante n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. La circonstance que le nom de l'enfant mineur de la requérante ne soit pas expressément mentionné est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le sort de l'enfant mineur, en cas de rejet de demande d'asile, est lié à celui de sa mère.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 5 avril 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile déposée par Mme D pour elle-même et son enfant A E. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 24 août 2022, décision lue en audience publique. La requérante entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées.
7. La requérante soutient que la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été régulièrement notifiée ni été régulièrement lue en audience publique. Il ressort toutefois des pièces du dossier, non sérieusement contestées, que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été notifiée à Mme D le 12 avril 2022, et que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant le recours exercé par la requérante contre cette décision a été lue en audience publique le 24 août 2022. Son droit au maintien sur le territoire français prévu par l'article L. 542-1 précité a pris fin le 24 août 2022, soit à compter de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit que les décisions de la Cour nationale du droit d'asile devraient être lues en audience publique dans une langue comprise par le demandeur. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de notification et de lecture régulières de la décision de la Cour nationale du droit d'asile dirigés contre l'obligation faite à Mme D de quitter le territoire français doivent être écartés.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
9. Mme D se borne à faire valoir qu'elle est arrivée en France le 20 avril 2019 avec sa fille, scolarisée en France, et y réside depuis de façon habituelle et continue. Toutefois, elle n'établit pas qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine. Elle n'établit pas davantage qu'elle ne pourrait emmener son fils avec elle, puisque le rejet de la demande d'asile mentionnait expressément cet enfant ni que ce dernier ne pourrait être scolarisé au Cameroun. Ainsi, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressée.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Mme D, dont la demande d'asile été rejetée, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait exposée à des risques de la nature de ceux prévus par les dispositions susvisées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où elle retournerait dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions et stipulations doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée ne toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : Mme D est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022.
La magistrate désignée,
C. BLa greffière,
T. RENE-LOUIS-ARTHUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2220934/8-2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2220934_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel