TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2220944_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 27 octobre 2022, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux semaines suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en raison du délai mis par le tribunal pour statuer sur son recours ;
- il méconnaît les dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- la décision de transfert risque d'avoir pour effet son retour en Ethiopie, où il craint pour sa vie, et souhaite que la France examine sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F,
- et les observations de Me Majoux, avocate commise d'office représentant M. A, et de Mme G représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant éthiopien né le 1er février 1997, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E D, attachée d'administration de l'Etat, responsable du pôle interdépartemental Dublin et accueil, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, consentie par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la ville de Paris. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer, le 20 et le 27 juin 2022, les deux brochures d'information dites " A " (" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ' ") et " B " (" Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' "). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Ces deux brochures, rédigées en langue oromo, langue comprise par le requérant, comportent l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. La circonstance que la brochure B n'ait pas été remise à l'intéressé en même temps que la brochure A n'est pas de nature à établir qu'il aurait été privé d'une garantie procédurale quant à son droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que cette brochure ne lui aurait pas été remise en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations lors de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 27 juin 2022, au cours duquel il a reconnu avoir reçu l'information sur les règlements communautaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
6. Aucun texte ni aucun principe n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, le préfet de police était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. A et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet de police, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Par ailleurs, aux termes du second alinéa de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, qui a remplacé à compter du 1er mai 2021 les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 744-6 du même code dans sa rédaction antérieure à cette date : " Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 27 juin 2022, d'un entretien individuel avec les services du préfet après l'enregistrement de sa demande d'asile. Le préfet de police verse au dossier la copie du résumé de cet entretien sur lequel sont apposés la signature de M. A et le cachet de la préfecture. Il mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. L'intéressé a bénéficié, lors de cet entretien individuel, des services d'un interprète en langue oromo. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé ce dernier de la possibilité de faire valoir ses observations. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel dont M. A a fait l'objet aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, selon les conditions prévues à l'article L. 614-5. () ".
9. Il résulte de ces dispositions que le délai imparti au magistrat désigné pour statuer dans les cas définis à l'article L. 572-5 précédemment cité n'est pas prescrit à peine de dessaisissement. En tout état de cause, le moyen tiré de ce que le magistrat désigné a statué sur la requête au-delà du délai prévu par ces dispositions est inopérant au soutien des conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En outre, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".
11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
12. Il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont accepté de reprendre en charge le requérant. Ce dernier soutient, d'une part, qu'il risque sa vie en cas de retour en Ethiopie et, d'autre part, qu'il existe une défaillance systémique de l'Italie dans la procédure d'asile qui le placera dans une situation de dénuement matériel extrême. Toutefois, l'arrêté attaqué a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Italie et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'Italie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis en Italie à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les moyens tirés de l'erreur de droit dans l'application de l'article 3 du règlement UE n°604/2013 et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
La magistrate désignée,
C. F
Le greffier,
R. DRAILa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2220944_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel