TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2220961_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son maintien au sein du centre de rétention de Paris Vincennes 2A; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il maitrise ; - l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'une méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne faute de respect du principe du contradictoire ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure faute pour lui d'avoir été bénéficiaire d'informations sur la procédure de demande d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande d'asile ne présente pas de caractère dilatoire ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 777-2-4 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Krief-Murray, avocat de M. B ; - et les observations de Me Faugeras avocat du préfet de police ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité somalienne entré en France en 2019, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 5 octobre 2022 et a été placé en centre de rétention le même jour en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement. A la suite du dépôt d'une demande d'asile le 7 octobre, le préfet de police, par arrêté du 8 octobre, a décidé son maintien rétention pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. 2. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen avancé par M. B tenant à l'absence de notification de la décision de maintien en rétention dans une langue qu'il comprend doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit ainsi être écarté. 4. En troisième lieu, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation est dès lors inopérant et ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 6. Pour prolonger la rétention de M. B, les motifs de l'arrêté attaqué retiennent que la demande d'asile de l'intéressé n'a été déposée que le 7 octobre, deux jours après son placement en centre de rétention, lui-même consécutif au rejet d'une précédente demande d'asile par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 juin 2021 confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 19 juin 2022. L'arrêté attaqué mentionne encore que l'intéressé s'était déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 24 février 2021. Au regard de ces éléments de fait, non contestés par le requérant, qui ne fait état dans sa requête d'aucun nouvel élément susceptible d'accréditer le sérieux de sa seconde demande d'asile, c'est par une exacte appréciation des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de justice administrative que le préfet de police a estimé, sur la base de critères objectifs, que la demande d'asile formée le 7 octobre avait pour seul but de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement dont M. B est l'objet. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait été pris sans que le préfet de police ait procédé à l'examen de la situation particulière de M. B. L'erreur de droit tirée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle doit ainsi être écartée. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.Mohammed B et au préfet de police. Lu en audience publique, le 25 octobre 2022. . Le magistrat désigné, J. ALe greffier, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2220961_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel