TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2220991_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 octobre et 6 novembre 2022, M. C, représenté par Me Vinot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les arrêtés du 6 octobre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions en litige sont entachées d'un vice d'incompétence du signataire ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le refus d'accorder un délai de départ volontaire est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'erreurs de fait dès lors qu'il possède un passeport en cours de validité, qu'il est entré régulièrement en France avec visa et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française et leur enfant ; - il est entaché d'une erreur dans l'appréciation de la menace pour l'ordre public ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Vinot, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. C qui indique être entré en France avec un visa en 2020, entre le premier et le second confinement ; - le préfet de police n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 6 octobre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à M. E B délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. C, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. C fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis fin 2020, qu'il est en concubinage depuis cette date avec une ressortissante française avec qui il a eu une fille née le 8 août 2022 et qu'il a une autre fille en France, née le 25 février 2018, de sa relation avec son ancienne épouse. Toutefois, son entrée en France est très récente ainsi que son concubinage, la vie commune avec sa compagne actuelle n'étant établie qu'à partir du 9 octobre 2021. De plus, il ressort des pièces du dossier que sa compagne a porté plainte le 6 octobre 2022 contre le requérant pour violences conjugales et qu'elle a déclaré lors de son audition souhaiter arrêter leur relation et protéger leur enfant. Enfin, M. C n'établit pas avoir de relations avec son deuxième enfant, qui vit avec sa mère et est entièrement à sa charge. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en prenant les décisions en litige et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté en litige, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de l'obliger à quitter le territoire français sans délai. Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. C. 8. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. M. C fait valoir qu'il est le père de deux enfants âgés de quatre ans et deux mois, à la date de la décision attaquée, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille cadette et dispose d'une adresse stable. Toutefois s'il est constant qu'il est le père de cet enfant, il n'établit pas contribuer à son entretien. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a été interpellé le 6 octobre 2022 puis placé en garde à vue pour violences sur sa compagne avec une ITT inférieure à huit jours, que sa compagne a porté plainte et qu'il fait l'objet d'une comparution au tribunal judiciaire de Paris pour ces faits. La mère de l'enfant ne produit aucune attestation en faveur du requérant. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 611-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 11. Eu égard aux circonstances mentionnées au point 9, il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. C devait être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Il entrait ainsi dans le cas prévu au 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet pouvait légalement lui refuser un délai de départ volontaire à raison de son comportement eu égard à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 12. S'il est constant que M. C possède un passeport en cours de validité et disposait d'un visa de type C à entrées multiples valable du 27 août 2020 au 26 août 2021, et que, par conséquent, le préfet de police ne pouvait légalement considérer le risque de fuite comme établi, il pouvait refuser d'accorder au requérant un délai de départ volontaire sur le seul motif relatif à son comportement constitutif d'une menace à l'ordre public. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur de fait doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination 13. Les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. C à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. M. C soutient qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte au soutien de ses allégations aucune précision ni aucun élément circonstancié et n'établit pas, ainsi, la réalité, l'actualité et le caractère personnel des risques auxquels il serait effectivement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 9, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. C. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 17. Les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. C à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 19. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 20. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de police a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C d'une telle interdiction. 21. D'autre part, eu égard aux circonstances indiquées aux points 5 et 9 du présent jugement et dont il résulte que M. C ne peut se prévaloir d'attaches privée ou familiale d'une intensité particulière en France et que la présence de M. C sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public, le préfet de police, en fixant à trois années la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de procédure. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, J. DLa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2220991/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2220991_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel