TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2221000_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme B D, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 29 juillet 2022 en tant qu'il a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et l'a informée que l'autorité administrative édictera une interdiction de retour à son encontre si elle se maintient irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Roilette, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision refusant son admission au séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 2 de la décision (UE) n° 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'informant que si elle se maintient sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire elle fera l'objet d'une interdiction de retour de retour sur le territoire français porte une atteinte grave et disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et est contraire aux " dispositions relatives à la directive retour " ainsi qu'aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme D dirigées contre l'information faite par le préfet de police qu'il édictera une interdiction de retour à son encontre si elle se maintient irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, dans la mesure où il s'agit d'une simple information qui ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours. Mme D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision (UE) n° 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. E. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante géorgienne née le 10 février 1988 et entrée en France le 24 mars 2022 selon ses déclarations, a sollicité d'une part le bénéfice de la protection temporaire, et, d'autre part, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 juillet 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et l'informe que l'autorité administrative édictera une interdiction de retour à son encontre si elle se maintient irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. Sur l'information relative à l'édiction d'une interdiction de retour en cas de maintien irrégulier sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire : 2. Si Mme D, qui n'a pas fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, demande l'annulation de l'information faite par le préfet de police, à l'article 6 de son arrêté, qu'il édictera une interdiction de retour si elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire, cette simple information n'a pas le caractère d'une décision faisant grief. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables. Sur la décision de refus d'admission au séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A C, sous-préfet hors classe, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, placé sous la responsabilité du chef du service de l'administration des étrangers, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision (UE) n°2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme D. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme D, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2 de la décision (UE) n°2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date (). / () 3. Conformément à l'article 7 de la directive 2001/55/CE, les États membres peuvent également appliquer la présente décision à d'autres personnes, y compris aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui étaient en séjour régulier en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d'origine dans des conditions sûres et durables. ". Aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil. " 7. Pour refuser de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", le préfet de police a estimé que si Mme D, de nationalité géorgienne, était titulaire d'un titre de séjour temporaire ukrainien valable jusqu'au 11 juillet 2022, elle n'établissait toutefois pas être dans l'incapacité de rentrer dans son pays d'origine dans des conditions sûres et durables dès lors qu'elle ne justifiait pas risquer d'y être exposée à un conflit généralisé, à une situation de violence généralisée ou à une violation généralisée des droits humains en cas de retour. Si la requérante, originaire de la région de l'Abkhazie, soutient ne pas être en mesure de rentrer en Géorgie dans des conditions sûres et durables, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, en refusant l'admission au séjour de Mme D, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles renvoient celles de l'article L. 581-3, ni celles de l'article 2 de la décision (UE) n°2022/382 du Conseil du 4 mars 2022. 8. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 9. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D réside habituellement sur le territoire français depuis le 24 mars 2022 et n'exerce aucune activité professionnelle en France. Si elle allègue qu'elle a rejoint son compagnon, de nationalité française, elle ne l'établit pas alors qu'elle n'a déclaré aucun conjoint, partenaire ou concubin ni aucune attache familiale sur le territoire français dans sa " fiche de salle ", remplie 7 juin 2022. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Si Mme D se prévaut de ce qu'elle vit en France depuis le 24 mars 2022 et y a noué des attaches privées et familiales, notamment avec son compagnon, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ainsi qu'il a été dit au point 10. En outre, à supposer même que la requérante soit dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, elle y a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme D, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière était régulièrement motivée. 14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle Mme D avant de l'obliger à quitter le territoire français, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / (). ". 16. En l'espèce, Mme D, qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, entrait dans le cas prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de police se soit estimé en situation de compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 17. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 11, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au préfet de police de Paris et à Me Roilette. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le président-rapporteur, H. E L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2221000_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel