TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2221014_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de sa carte de résident d'une durée de dix ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler ladite carte dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - cette condition est satisfaite dès lors que la décision litigieuse qui oppose un refus de renouvellement d'un titre de séjour, porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier Vu la requête n°2221015 enregistrée le 10 octobre 2022 par laquelle M. A demande l'annulation de cette décision implicite. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 18 octobre 2022, en présence de Mme Guignard, greffière d'audience : - le rapport de M. Bachoffer, juge des référés ; - les observations de Me Megherbi assistant M. A également présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident valable 10 ans du 4 juin 2012 au 3 juin 2022, a demandé son renouvellement. Convoqué à la préfecture de police le 7 septembre 2022, M. A s'est vu remettre un certificat de résidence valable un an qu'il regarde comme un refus de délivrance de la carte de résident valable 10 ans. Par la présente requête, il demande la suspension de cette décision implicite lui refusant la délivrance de la carte de résident. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. " En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'en refusant le renouvellement de la carte de résident d'une durée de dix ans de M. A, le préfet de police préjudicie de manière grave et immédiate à la situation personnelle du requérant qui bénéficie au surplus d'une présomption d'urgence qu'aucun élément du dossier ne vient controuver. La condition d'urgence doit ainsi être regardée comme satisfaite. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions () de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française ". L'article 7 du même accord dispose que : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visées à l'article 6 nouveau ". Selon l'article 7 bis de cet accord : Les ressortissants algériens établis en France ainsi que ceux qui s'y établissent " peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, artisan taxi régulièrement déclaré disposant de revenu régulier et suffisant, est père d'un enfant français qui réside en France et dont il établit qu'il subvient à ses besoins et exerce l'autorité parentale. Ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1969 fait naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision que conte M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de renouveler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la carte de résident d'une durée de dix ans de M. A. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de la carte de résident d'une durée de dix ans à M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de renouveler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la carte de résident de M. A. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fais à Paris, le 20 octobre 2022. Le juge des référés, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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TA7520 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2221014_20221020
CAA315 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2221014_20221020
Données disponibles
- Texte intégral