TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2221018_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2022 et 24 juillet 2023, M. M V, Mme O V, M. AI R, Mme Z A, M. AH AF, Mme O AF, M. AE AF, M. AB J, Mme H AK, M. AA AC, Mme L AF, M. S W, Mme AM, M. Z C, M. AJ E, Mme AD E, M. T AL, Mme B D, M. N G, Mme X K, M. F P, Mme Y I et la société civile immobilière (SCI) 18 Vially, représentés par Me Chamard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire à la SCI Diderot Crozatier et la décision implicite de rejet de leur recours administratif ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, il appartient à la Ville de Paris de prouver que l'arrêté portant délégation de signature a été transmis au représentant de l'Etat ; - il méconnaît les dispositions des articles R. 423-1 et R. 435-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire indique que le demandeur est la SCI Diderot Crozatier, représentée par M. Q, qu'elle a été déposée par ce dernier mais il n'est pas démontré qu'il serait le représentant de cette SCI, la SCI aurait dû obtenir l'autorisation de l'assemblée générale avant de demander le permis et cette absence constitue une fraude ; - le dossier de permis de construire est incomplet par rapport aux dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles UG.2.2.1, UG.3.1, UG.12.3, UG.13.2.2, UG.15.2 et UG.15.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ; - il méconnaît les dispositions des articles 76 et 77 de l'arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, la SCI Diderot Crozatier, représentée par Me Forgar, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 7 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, - et les observations de Me Jamot, avocat de M. V. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 juillet 2020, la société civile immobilière (SCI) Diderot Crozatier a déposé une demande de permis de construire portant sur la transformation de surfaces à rez-de-chaussée et sous-sol à usage de CINASPIC en bureaux avec modification d'aspect extérieur, création de trémies et extension par la création d'une mezzanine à rez-de-chaussée dans l'immeuble sis 31-33 rue Crozatier et 49-51, boulevard Diderot (75012). Par un premier arrêté du 3 mai 2021, la maire de Paris a refusé de faire droit à cette demande. Puis, par un second arrêté du 29 mars 2022, la maire de Paris a retiré l'arrêté du 3 mai 2021 et délivré le permis de construire demandé. Par un courrier du 3 juin 2022, M. et Mme V et autres ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Du silence de l'administration, une décision implicite de rejet est née. M. V et les autres requérants demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 et la décision implicite de rejet de leur recours administratif. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement prévue par cet article. Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte. () ". Et aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : " I.-Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans les conditions prévues au II : () 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; 6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire () ". 3. Par un arrêté du 15 mars 2022, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 18 mars suivant, et transmis au représentant de l'Etat le 15 mars 2022, la maire de Paris a donné délégation à M. U AG, chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, signataire de l'arrêté contesté, en vue de signer, notamment, les décisions relatives aux permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne le respect des articles R. 423-1 et R. 435-1 du code de l'urbanisme : 4. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". Si le permis est délivré sous réserve du droit des tiers, il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme et ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. 5. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code, doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Il suit de là qu'une contestation relative au défaut d'autorisation des travaux par l'assemblée générale de la copropriété ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l'administration sur la qualité qu'il invoque à l'appui de sa demande d'autorisation d'urbanisme, l'absence d'une telle autorisation comme un refus d'autorisation des travaux envisagés par l'assemblée générale étant, par eux-mêmes, dépourvus d'incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l'autorisation délivrée. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comportait l'attestation prévue par les dispositions de l'article R. 435-1 du code de l'urbanisme. Par suite, et alors qu'aucune fraude n'est établie et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les services instructeurs disposaient d'informations de nature à établir que la société pétitionnaire et son représentant ne possédaient pas cette qualité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 423-1 et R. 435-1 du code de l'urbanisme, doit être écarté. En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire : 7. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 9. Il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale, les photographies ainsi que les différents plans présentent avec suffisamment de précisions le projet architectural en litige, en particulier ils font état de l'état initial du terrain, exposent les différents plans du projet depuis la cour de l'immeuble et l'aspect architectural des constructions avoisinantes et justifient de l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain ainsi que de la configuration du site projeté par rapport aux conditions de desserte et d'accès. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire au regard des prescriptions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne le respect des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris : S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG.2.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris : 10. Aux termes des dispositions de l'article UG.2.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris : " Dispositions visant au rééquilibrage territorial de l'habitat et de l'emploi : 1° Dispositions générales : Pour l'application des règles du présent article, le territoire de la zone UG est divisé en deux secteurs, repérés dans les documents graphiques du règlement : le secteur de protection de l'habitation, le secteur d'incitation à la mixité habitat-emploi. Les règles énoncées aux § 2° et 3° ci-après utilisent les définitions suivantes : La surface de plancher des destinations liées à la fonction résidentielle, notée SPH, est la surface de plancher globalement destinée à l'habitation () ; La surface de plancher des destinations liées à l'activité économique, notée SPE, est la surface de plancher globalement destinée au commerce, à l'artisanat, aux bureaux, à l'hébergement hôtelier, à l'industrie et à la fonction d'entrepôt. () 3°-Secteur d'incitation à la mixité habitat-emploi : Sur tout terrain, la SPH après travaux ne doit pas être inférieure à la SPH initiale () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que la surface de plancher initiale liée à l'habitation est de 4 640 m² et que les travaux projetés ne prévoient aucune suppression de la surface de plancher liée à l'habitation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris : 12. Aux termes de l'article UG. 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris : " Conditions de desserte des terrains par les voies* publiques ou privées et conditions d'accès aux voies* ouvertes au public () UG.3.1 - Desserte et accès : () 1 °- accès piétons : Les constructions neuves doivent être aménagées de manière à permettre l'accès des bâtiments aux personnes à mobilité réduite () ". 13. D'une part, ces dispositions sont relatives aux conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies publiques ou privées et non pas aux conditions d'accès des bâtiments construits en cœur d'îlot. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet modifie l'accès à l'immeuble depuis le boulevard Diderot et il est prévu la création d'une pente de rattrapage de niveau entre l'intérieur et l'extérieur, d'une entrée d'une largeur de 2,61 mètres et d'une porte automatique coulissante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG.12.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris : 14. Aux termes des dispositions de l'article UG.12.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris : " Stationnement des vélos et poussettes : 1°- Dispositions générales Les normes déterminant ci-après la surface des aires de stationnement des vélos et des poussettes ou le nombre d'emplacements s'appliquent à la création de surfaces de plancher de plus de 250 m².() ". 15. Il ressort des pièces du dossier que la surface de plancher créé est de 162 m². Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des normes relatives aux aires de stationnement des vélos et des poussettes. Ce moyen est inopérant et doit donc être écarté. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG.13.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris : 16. Aux termes des dispositions de l'article UG.13.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris : " () Dans le cas de plantations sur dalle, les épaisseurs de terre suivantes sont adaptées : environ 2 mètres pour les arbres à grand développement, environ 1,50 mètre pour les arbres à moyen développement, environ 1 mètre pour les arbres à petit développement, environ 0,50 mètre pour la végétation arbustive et les aires gazonnées, non compris la couche drainante ". 17. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les pots végétalisés prévus par le projet ne constituent pas des plantations sur dalle au sens des dispositions précitées et, d'autre part, que l'épaisseur de terre prévue pour l'arbre de trois mètres est conforme aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG.15.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris : 18. Aux termes des dispositions de l'article UG.15.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris : " Collecte des déchets : Les constructions nouvelles doivent comporter des locaux de stockage des déchets suffisamment grands, dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets. Les locaux de stockage des déchets doivent être aménagés de préférence à rez-de-chaussée. Dans le cas où ils sont implantés en sous-sol, un dispositif permettant la mise en œuvre de la collecte sélective depuis les parties communes de l'immeuble à rez-de-chaussée doit être prévu. Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent également en cas de réaménagement de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques l'interdisent. L'installation de composteurs est recommandée dans les espaces végétalisés ". 19. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création d'un local poubelle de 7,8 m². Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG.15.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris : 20. Aux termes des dispositions de l'article UG. 15.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris : () L'installation dans les constructions de dispositifs d'économie d'énergie est obligatoire, sauf impossibilité technique ou contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural ou à l'insertion dans le cadre bâti environnant. (). Les dispositifs constructifs existants assurant une ventilation naturelle des locaux (courettes, baies ouvrant sur les cours et courettes, conduits et souches de cheminées, caves, celliers) doivent être conservés ou adaptés. En cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural ou à l'insertion dans le cadre bâti environnant, des dispositifs produisant des effets équivalents doivent être mis en œuvre. () ". 21. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit de nombreux travaux afin de mettre en place des dispositifs d'économie d'énergie tels que l'installation de fenêtres en bois double vitrage à isolation renforcée, des menuiseries métalliques à double vitrage à isolation renforcée, la réalisation d'une surface de pleine terre destinée notamment à recevoir les eaux pluviales et l'emploi de matériaux biosourcés. La seule circonstance qu'elle prévoit la création d'un dispositif de climatisation n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions précitées. Il ressort également des pièces du dossier qu'au sous-sol, le local en cause comportait des bureaux qui font uniquement l'objet d'une réhabilitation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne le respect des règles figurant au règlement sanitaire : 22. Aux termes des dispositions de l'article 76 portant règlement sanitaire du département de Paris : " Dans les immeubles collectifs, les usagers doivent déverser leurs ordures ménagères dans les récipients prévus à cet effet. (). Ces récipients doivent être installés en quantité suffisante de manière à éviter leur surcharge et tout éparpillement des ordures ménagères. () ". Et aux termes de l'article 77 du même règlement : " Dans les immeubles collectifs, les récipients mis à la disposition des occupants pour recevoir leurs ordures ménagères, doivent être placés à l'intérieur de locaux spéciaux, clos, ventilés. () ". 23. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le local poubelle, compte tenu notamment de sa configuration et de ses dimensions, serait dans l'impossibilité de satisfaire à ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. V et autres doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 25. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme à verser à ce titre à M. V et autres. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de M. V et des autres requérants, le versement à la SCI Diderot Crozatier d'une somme de 2 000 euros au même titre. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. V et autres est rejetée. Article 2 : M. V et autres verseront solidairement à la société civile immobilière Diderot Crozatier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. M V, Mme O V, M. AI R, Mme Z A, M. AH AF, Mme O AF, M. AE AF, M. AB J, Mme H AK, M. AA AC, Mme L AF, M. S W, Mme AM, M. Z C, M. AJ E, Mme AD E, M. T AL, Mme B D, M. N G, Mme X K, M. F P, Mme Y I et la société civile immobilière 18 Vially, à la Ville de Paris et à la société civile immobilière Diderot Crozatier. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, A. Blusseau La présidente, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2221018_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel