TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2221020_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, la SCI 16 avenue Robert Schuman, représentée par Me Forgar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel la maire de Paris a refusé de lui accorder le permis de construire sollicité n° PC07510721V00282, en vue d'étendre et de surélever une construction existante à R+3 sur un niveau de sous-sol, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui délivrer le permis de construire sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le motif tiré de la méconnaissance de l'article UG.11 du règlement du plan local d'urbanisme est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que le projet en cause ne consiste pas en un pastiche mais vise à assurer une continuité avec le bâti déjà existant ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article UG.2.2.1 du même règlement est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que la surface de bureaux à créer est de 51 m², soit moins de 10% de la surface existante de 612 m² ; - le motif tiré de l'absence de " note PPRI " est infondé, ni le code de l'urbanisme, ni le plan local d'urbanisme ne prévoyant la fourniture d'un tel document et celui-ci n'ayant pas été demandé au cours de l'instruction de la demande ; - le motif tiré de l'impossibilité de vérifier le respect des articles UG.10, UG.13 et UG.15 du même règlement n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 avril 2022, la maire de Paris a refusé de délivrer à la SCI 16 avenue Robert Schuman un permis de construire aux fins de surélévation et d'extension d'une construction à R+3 sur un niveau de sous-sol, située au 16 avenue Robert Schuman et au 3 rue Nicot à Paris 7ème. Cette société a formé un recours gracieux qui, en l'absence de réponse, a été implicitement rejeté. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2022, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article UG.11.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris prévoit que : " L'objectif recherché ci-dessus ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. Ainsi l'architecture contemporaine peut prendre place dans l'histoire de l'architecture parisienne. " Toutefois, ces dispositions ne sont applicables qu'aux constructions nouvelles et pas aux travaux de surélévation et d'extension de constructions déjà existantes, qui peuvent pour leur part reprendre les typologies, rythmes et matériaux des façades dans lesquelles ils viennent s'insérer. Dès lors, la maire de Paris ne pouvait refuser le permis de construire litigieux au motif que les travaux projetés consistent en une duplication des éléments de façade déjà existants et qu'ils viennent prolonger. Il en résulte que le premier motif de refus opposé est entaché d'erreur d'appréciation. 3. En outre, il ressort de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme que, en dehors des éléments qu'il mentionne, " Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. " L'article R. 431-16 du même code prévoit que : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles () à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; () ". Toutefois, il ne résulte pas de ces dispositions que la maire de Paris pourrait exiger la production d'un document, autre que cette attestation, de nature à permettre au service instructeur de s'assurer du respect par le projet des dispositions du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de Paris, ainsi que le reconnaît d'ailleurs la Ville de Paris. Il en résulte que le motif de refus tiré de " l'absence de note PPRI " est illégal. 4. De même, il résulte des dispositions de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme citées au point 3 que la Ville de Paris ne pouvait se fonder, pour refuser d'accorder le permis sollicité, sur la circonstance que l'absence de pièces non obligatoires, dont elle ne précise d'ailleurs pas la nature, ne permettait pas de vérifier le respect des dispositions des articles UG.10, UG.13 et UG.15 du règlement du plan local d'urbanisme. Au demeurant, les coupes fournies par le pétitionnaire, qui mentionnent la cote NGF du trottoir, permettent de vérifier le respect des règles relatives au gabarit-enveloppe, et il ressort des pièces produites que le terrain concerné ne comporte aucun espace végétalisé, ni dans son état initial, ni dans son état projeté. 5. En revanche, il résulte des dispositions du 2° de l'article UG.2.2.1 du même règlement qu'en secteur de protection de l'habitation, quand la surface de plancher des destinations liées à la fonction résidentielle initiale est nulle et lorsque, sur le terrain, la surface de plancher totale après travaux dépasse la surface de plancher initiale, alors la surface de plancher des destinations liées à l'activité économique ne doit pas être augmentée de plus de 10%. Cet article prévoit par ailleurs que : " Les surfaces situées en rez-de-chaussée dans la bande E* et en sous-sol ne sont pas prises en compte dans les surfaces de plancher ci-dessus définies. ". 6. En l'espèce, il est constant que l'immeuble en cause se situe dans un secteur de protection de l'habitat et ne comporte dans son état initial aucune surface destinée à la fonction résidentielle. Il ressort des pièces du dossier que, en excluant les surfaces situées au sous-sol et en rez-de-chaussée, la surface de plancher initiale des destinations liées à l'activité économique est de 390,70 m², de sorte que la création de 51,45 m² de surface de bureaux excède le plafond d'augmentation de 10% prévu par les dispositions précitées. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la maire de Paris aurait méconnu les dispositions de l'article UG.2.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme en refusant, sur ce fondement, d'accorder le permis sollicité, n'est pas fondé. 7. Le motif tiré de la méconnaissance de l'article UG.2.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme est, à lui seul, de nature à justifier le refus de délivrance du permis de construire sollicité, malgré l'illégalité des autres motifs mentionnés dans la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 8. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation, les conclusions formées par la société requérante à fin d'injonction et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI 16 avenue Robert Schuman est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI 16 avenue Robert Schuman et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, G. ALa présidente, A. SeulinLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2221020_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel