TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2221030_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre et 15 novembre 2022, M. A D B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B par une décision n°2022/030050 du 8 novembre 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Letellier pour M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant guinéen, né le 25 janvier 1993 et entré en France, le 10 juillet 2020, selon ses déclarations, a fait l'objet le 26 septembre 2022 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par décision du 8 novembre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'attribution de cette aide à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ;/c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ;() ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'une première demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français à tout le moins jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur cette demande. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l'introduction de la demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", produit par le préfet, et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en vertu des dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'attestation de demandeur d'asile portant la mention " procédure accélérée-réexamen ", délivrée au requérant le 5 septembre 2022 et valable jusqu'au 4 mars 2022, que ce dernier a introduit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une première demande de réexamen, enregistrée le 12 septembre 2022 et qui a fait l'objet d'une décision de rejet, notifiée le 28 septembre 2022. Par conséquent, il bénéficiait, à la date de l'arrêté contesté, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office statuant sur sa demande de réexamen. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a obligé M. B de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant à trente jours le délai de départ volontaire et le pays à destination duquel il pourra être éloigné. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 26 septembre 2022 est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, au préfet de police et à Me Pafundi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 202Le président, J-C. CLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2221030_20221130
Données disponibles
- Texte intégral