TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2221032_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2022 et 31 juillet 2023, la SA SNCF Réseau, représentée par Me Amson, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la société La French à lui verser, à titre de provision, la somme de 25 582,61 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la société La French une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de la condamner aux dépens. Elle soutient que : - la demande est recevable, dès lors que la créance trouve son origine dans un contrat ; - l'obligation de paiement et son quantum ne sont pas sérieusement contestables ; les redevances d'occupation domaniale, la refacturation des impôts, taxes et charges, le dépôt de garantie et les intérêts sont dus en application de la convention d'occupation domaniale. La requête a été communiquée à la société La French, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention d'occupation du domaine public non constitutive de droits réels conclue le 29 avril 2019, SNCF Réseau a autorisé la société La French à occuper un bien immobilier situé sur son domaine public d'une superficie de 20 m² situé rue de Bretagne à Asnières-sur-Seine (92), en vue d'y exploiter une activité de " restauration rapide ", à compter du 1er mai 2019 jusqu'au 30 avril 2024. Ayant constaté que la société La French n'avait pas réglé les sommes dues au titre de l'occupation de ce bien à partir du 1er août 2021, SNCF Réseau lui a fait signifier, le 20 juillet 2022, un commandement de payer la somme de 15 547,29 euros. Par la présente requête, SNCF Réseau demande au tribunal que lui soit versée à titre de provision, en dernier lieu, la somme de 25 582,61 euros, augmentée des intérêts au taux légal. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction dont le montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. En ce qui concerne les redevances d'occupation, le dépôt de garantie ainsi que les impôts, taxes et charges impayés sur un fondement contractuel : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". 4. L'article 8 des conditions particulières de la convention d'occupation du domaine public prévoit une redevance annuelle s'élevant à 8 500 euros hors taxes, payable par trimestre et par avance. Les conditions d'indexation de la redevance annuelle sont prévues par l'article 9 de ces conditions particulières. Aux termes de l'article 10 des conditions particulières de la convention : " Pour garantir l'ensemble des obligations lui incombant, l'OCCUPANT verse à SNCF Réseau sur la base des éléments adressés par le GESTIONNAIRE, à titre de dépôt de garantie, une somme de DEUX MILLE CINQ CENT CINQUANTE (2 550 €) EUROS par virement, correspondant à TROIS mois de redevance TTC. / Ladite somme sera ajustée à l'occasion de chaque modification du montant de la redevance et, le cas échéant, du taux de la TVA, de façon à être égale à tout moment à TROIS mois de redevance TTC. () " L'article 11 des conditions particulières prévoit un forfait annuel de 418 euros hors taxes au titre des impôts et taxes, indexé dans les mêmes conditions que la redevance. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des factures et des extraits de compte produits par SNCF Réseau, que la société La French n'a pas procédé au paiement de la totalité des sommes dues au titre du dépôt de garantie, des redevances d'occupation, des impôts et taxes prévus par la convention d'occupation du domaine public à compter du 1er août 2021, selon notamment les écritures non contestées de la requérante, malgré un commandement de payer en date du 20 juillet 2022. Ces redevances et autres frais ont fait l'objet de factures adressées à la société La French pour un montant de 25 582,61 euros, selon les écritures de la société SNCF Réseau, qui justifie par la production de factures la créance due pour ce montant. Par suite, l'obligation dont se prévaut la société SNCF Réseau n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 25 582,61 euros et n'est d'ailleurs pas contestée par la société La French, qui n'a pas produit de mémoire en défense, le pli contenant la requête qui lui était adressé étant revenu au greffe du tribunal revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société La French à verser à SNCF Réseau une provision d'un montant de 25 582,61 euros. Sur les intérêts de retard : 7. Aux termes de l'article 12 des conditions particulières de la convention d'occupation domaniale : " En cas de non-paiement à la date limite indiquée sur la facture adressée par le gestionnaire, les sommes dues seront de plein droit productives d'intérêts de retard décomptés, à partir du jour suivant la date limite de paiement, jusqu'au jour de paiement effectif, au taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de 2 points. La capitalisation des intérêts intervient de plein droit. " 8. SNCF Réseau a droit aux intérêts de retard, calculés dans les conditions prévues par les stipulations précitées de l'article 12, sur la provision de 25 582,61 euros correspondant aux redevances d'occupation et autres frais mis à la charge de la société La French sur un fondement contractuel, soit à compter du lendemain de la date limite de paiement indiquée sur chaque facture, sous la réserve que ces factures aient été réceptionnées par la société La French avant la date d'échéance de paiement. Sur les autres frais : 9. Il y a lieu de mettre à la charge de la société La French, partie perdante dans la présente instance, la somme de 307,98 euros au titre des frais exposés pour la signification du commandement de payer, signifié le 20 juillet 2022. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société La French le versement à SNCF Réseau de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La société La French est condamnée à verser à SNCF Réseau une provision de 25 582,61 euros augmentée des intérêts aux taux légal augmenté de deux points à compter du lendemain de la date limite de paiement indiquée sur chaque facture, sous la réserve mentionnée au point 8. Article 2 : La société La French est condamnée à verser à SNCF Réseau la somme de 307,98 euros au titre des dépens. Article 3 : La société La French versera à la société SNCF Réseau la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA SNCF Réseau et à la société La French. Fait à Paris, le 24 octobre 2023. Le juge des référés, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2221032_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel