TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2221041_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 octobre 2022 et les 18 juin, 30 juillet et 4 octobre 2023, M. B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a suspendu le paiement de sa pension militaire d'invalidité ; 2°) d'annuler le remboursement déjà versé d'un montant de 2 910 euros. Il soutient que : - le remboursement des frais d'affectation outre-mer en 2018 indemnisait des pertes de gains actuelles et non futures ; - son assurance lui a remboursé les frais d'affectation en outre-mer pour l'année non effectuée ; - il n'a pas été indemnisé de la perte de chance de percevoir une prime résultant d'une affectation outre-mer ; - le remboursement de 31,60 euros correspondant à l'année outre-mer qui n'a pu être effectuée, n'aurait pas dû être comptabilisé dans le calcul de sa pension, la consolidation n'étant pas acquise à la date du versement ; - conformément à l'article 14 de la loi du 5 juillet 1985 le service des pensions était forclos lorsqu'il lui a réclamé une somme qu'il n'aurait pas récupérée du fait de la tardiveté de son action auprès de l'assurance adverse ; - le service des pensions et l'agent judiciaire du trésor n'ayant pas présenté leurs créances dans un délai de quatre mois, ils ne pouvaient pas se retourner contre lui pour récupérer cette créance ; - l'indemnisation versée par son assureur ne constitue pas une double indemnisation ; - la rente d'invalidité ne peut pas s'imputer sur le déficit fonctionnel permanent ; - son départ à la retraite réduit ses revenus et ses problèmes de santé l'empêchent d'envisager une reconversion. Par trois mémoires, enregistrés les 20 avril, 29 juin et 15 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que : - il n'appartient pas au juge administratif d'annuler sans fondement juridique la dette de M. A ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - en tout état de cause, il ne justifie pas de ses éventuelles difficultés financières. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, alors lieutenant-colonel, a été victime d'un accident de la circulation le 20 avril 2017. Par un arrêté du 20 septembre 2021, une pension militaire d'invalidité lui a été concédée au taux de 25 % entre le 29 juin 2018 et le 28 juin 2021 et au taux de 10 % à compter du 29 juin 2021. Le 23 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a émis un certificat de suspension de sa pension sur la base annuelle de 1 551,03 euros à compter du 5 juin 2019. Le 20 décembre 2021, M. A a formé un recours administratif contre cette décision, rejeté par une décision du 17 février 2022. Par une décision du 27 juillet 2021, la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours formé le 3 mai 2022 par M. A contre cette décision. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision et le remboursement de la somme de 2 910 euros. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 162-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les pensions définitives ou temporaires, majorations et allocations concédées conformément aux dispositions du présent code ne sont cumulables avec toute autre indemnisation attribuée au titre d'un autre régime de réparation pour le même chef de préjudice que dans la limite fixée au deuxième alinéa. / En cas de pluralité d'indemnisations, la pension du présent code est attribuée mais les rentes, indemnités en capital, allocations temporaires d'invalidité ou toutes autres indemnités servies en vertu d'un autre régime de réparation aux victimes directes ou à leurs ayants cause, au titre des mêmes infirmités que celles qui ouvrent le droit à pension, ou au titre du décès, sont déduites du montant de la pension. / Les présentes dispositions ne font pas obstacle au versement d'indemnisations au titre des postes de préjudice qui ne sont pas couverts par la pension d'invalidité. / () ". Aux termes de l'article R. 162-1 de ce même code : " Les militaires ou les victimes civiles qui présentent des infirmités susceptibles de leur ouvrir des droits, outre à la pension militaire d'invalidité, à une rente, une indemnité ou une allocation non cumulable avec la pension, doivent en faire la déclaration dans leur demande de pension. / () / Lorsque la rente, l'indemnité ou l'allocation non cumulable est effectivement servie après la mise en paiement de la pension, la perception de cette indemnisation doit être déclarée au comptable payeur de la pension. / Lorsque l'indemnité non cumulable avec la pension a été attribuée sous la forme d'un capital, le montant de la pension est diminué de la rente viagère qu'aurait produite cette somme si elle avait été placée à capital aliéné. / (). ". 3. La pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille. En instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionnés ci-dessus, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le service des retraites de l'Etat a suspendu le versement des arrérages de la pension militaire hors guerre qui était servie à M. A au motif qu'il avait perçu un capital de 37 356,46 euros qui lui avait été versée par son assureur. 5. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 20 septembre 2021 M. A s'est vu concéder, pour la période du 29 juin 2018 au 28 juin 2021, une pension militaire d'invalidité au taux global de 25 % pour des séquelles de fracture de la malléole externe de la cheville droite et pour une lombosciatalgie sur discopathie évoluée et, à partir du 29 juin 2021, une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour cette dernière pathologie. Il résulte également de l'instruction que, le 21 mai 2019, M. A a accepté l'offre d'indemnisation à hauteur de 49 572,86 euros qui lui avait été faite par son assureur au titre de ses dépenses de santé actuelles, de ses déficits fonctionnels temporaires, de son déficit fonctionnel permanent, de ses pertes de gains professionnels futures, des souffrances endurées, de son préjudice esthétique permanent et de son préjudice résultant de l'assistance par une tierce personne. Il ressort de ce procès-verbal que ses " pertes de gains professionnels futures (perte d'allocation réduction de la mission en DOM) " ont été indemnisées à hauteur de 31 606,46 euros, que son déficit fonctionnel permanent a été indemnisé à hauteur de 5 750 euros et que ses pertes de gains professionnels actuels, évaluées à 21 876,13 euros, ont été prises en charge par un tiers payeur. Par un courrier du 8 février 2022, l'assureur de M. A lui a indiqué que la somme de 31 606,46 euros correspondait " à un dédommagement des frais de retour prématuré en métropole ". 6. Il suit de là que M. A a perçu de la part de son assureur une somme de 37 356,46 euros correspondant à la réparation de pertes de revenus, de l'incidence professionnelle de son incapacité physique et de son déficit fonctionnel alors qu'il a bénéficié d'une pension militaire d'invalidité qui, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, assure entièrement la réparation de ces mêmes préjudices. Par suite, et contrairement à ce qu'il soutient, le requérant a bénéficié de deux régimes de réparation pour le même fait générateur et les dispositions précitées de l'article L. 162-1 du code des pensions militaires et des victimes de guerre trouvaient à s'appliquer. C'est donc sans méconnaître ces dispositions que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a suspendu le paiement de la pension militaire d'invalidité pour la part qui dépassait le montant de la somme qui lui a été versée par son assureur en application de cette transaction. 7. En deuxième lieu, si M. A fait valoir qu'il n'aurait pas été indemnisé de la perte future de l'allocation d'affectation outre-mer dont il bénéficiait et de la perte de chance de percevoir cette allocation et que son état de santé ne serait pas consolidé, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans influence sur la légalité de la décision litigieuse laquelle, en tout état de cause, ne suspend les arrérages de sa pension qu'à hauteur de la somme 37 356,46 euros versée par son assureur. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 14 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée : " Dès lors que l'assureur n'a pu, sans qu'il y ait faute de sa part, savoir que l'accident avait imposé des débours aux tiers payeurs visés aux articles 29 et 33 de la présente loi, ceux-ci perdent tout droit à remboursement contre lui et contre l'auteur du dommage. Toutefois, l'assureur ne peut invoquer une telle ignorance à l'égard des organismes versant des prestations de sécurité sociale. / Dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage. / Dans le cas où la demande émanant de l'assureur ne mentionne pas la consolidation de l'état de la victime, les créances produites par les tiers payeurs peuvent avoir un caractère provisionnel. ". 9. En l'espèce, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 14 de la loi du 5 juillet 1985, lesquelles n'ont trait qu'aux conditions dans lesquelles les tiers payeurs visés aux articles 29 et 33 peuvent faire valoir leurs droits contre l'auteur du dommage ou son assureur. Or, d'une part, l'Etat n'a pas demandé à l'assureur de l'auteur du dommage ou à l'auteur du dommage le remboursement des sommes versées à M. A dans le cadre de sa pension militaire d'invalidité. D'autre part, il n'est pas démontré ni même soutenu qu'un assureur aurait demandé à l'Etat, tiers-payeur, de produire ses créances. Enfin, et en tout état de cause, il n'est ni démontré ni même soutenu que l'assureur de M. A aurait informé l'Etat de la transaction qu'il allait conclure avec M. A. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 15 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée : " Lorsque, du fait de la victime, les tiers payeurs n'ont pu faire valoir leurs droits contre l'assureur, ils ont un recours contre la victime à concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur au titre du même chef de préjudice et dans les limites prévues à l'article 31. Ils doivent agir dans un délai de deux ans à compter de la demande de versement des prestations. ". 11. En l'espèce, s'il résulte de l'instruction que les services du ministère des armées ont accusé réception de la demande de pension militaire d'invalidité le 10 juillet 2018 et que, le 21 mai 2019, M. A a accepté la proposition d'indemnisation formulée par son assureur, il est constant que ce dernier n'a pas déclaré au comptable payeur de la pension la perception de cette indemnisation conformément aux dispositions de l'article R. 162-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre rappelées au point 2 du présent jugement. Il suit de là que, à supposer que l'Etat puisse être regardé comme un tiers payeur au sens de l'article 15 de la loi du 5 juillet 1985, M. A ne saurait sérieusement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne pouvait plus, le 23 novembre 2021, décider de suspendre le paiement des arrérages de sa pension à hauteur de la rente annuelle que la somme correspondant à cette indemnisation aurait produite si elle avait été placée en capital aliéné. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, en tout état de cause, ses conclusions tendant à l'annulation du remboursement de la somme de 2 910 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience 28 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2024. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. LadreytLa greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2221041_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel