TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2221046_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme B C A, représentée par Me Angliviel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire et la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", ou à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Angliviel, son avocate, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus d'admission séjour : - elle méconnaît l'article 2 de la décision (UE) n°2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 581-1 à L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en considérant qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de la protection temporaire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé exclusivement sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 581-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C A ne sont pas fondés. Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la Présidente de la cour administrative d'appel de Paris en date du 12 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante iranienne née le 3 avril 1977, a sollicité le bénéfice de la protection temporaire en application de la décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme C A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : " La présente directive a pour objet d'instaurer des normes minimales relatives à l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine et de contribuer à un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. ". En vertu du 1 de l'article 5 de la même directive, l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 : " Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables ". 3. En vertu des dispositions des articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. 4. Pour refuser d'admettre Mme C A au bénéfice de la protection temporaire au titre du 2 de l'article 2 de la décision du 4 mars 2022 en application de ces dispositions, le préfet de police a estimé que si l'intéressée était titulaire d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré par les autorités ukrainiennes, elle n'établissait toutefois pas être dans l'incapacité de rentrer dans son pays d'origine dans des conditions sûres et durables dès lors qu'elle ne justifiait pas risquer d'être exposée à un conflit généralisé, à une situation de violence généralisée ou une violation généralisée des droits humains en cas de retour dans son pays d'origine . 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C A est entrée initialement en Ukraine le 12 novembre 2004 sous couvert de son passeport muni d'un visa et il n'est pas contesté que son départ était lié à la poursuite de ses études, alliée à son profond désaccord avec les contraintes imposées aux femmes en Iran dans son pays d'origine, où elle n'est retournée qu'épisodiquement depuis. En outre, la requérante, qui justifie avoir enseigné l'anglais à l'Université nationale de Kyiv Taras Chevtchenko pendant l'année scolaire 2019/2020 et avoir acquis le 8 août 2019 un appartement dans cette même ville, affirme sans être sérieusement contestée qu'elle est célibataire, qu'elle vit seule et ne porte pas le voile, alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un article d'Amnesty International du 27 septembre 2022 que le code pénal islamique d'Iran prévoit que les femmes qui apparaissent en public sans que leur tête soit couverte d'un voile peuvent être punies d'une peine d'emprisonnement, de flagellation ou d'amende, sans qu'il soit allégué en défense que ces peines auraient été instituée postérieurement à l'arrêté attaqué. L'ensemble de ces éléments, qui démontrent un profil occidentalisé marqué de la requérante, dont l'attitude est éloignée de celle attendue des femmes en Iran où elle ne réside plus depuis près de vingt ans, sont de nature à traduire l'existence de risques pour sa sécurité et de difficultés particulières pour sa réinsertion dans la société iranienne. La communication 2022/C 126 I/01 de la Commission relative aux lignes directrices opérationnelles pour la mise en œuvre de la décision d'exécution 2022/382 du Conseil relève d'ailleurs que l'incapacité de " retourner dans des conditions sûres " peut résulter, par exemple, d'un risque évident pour la sécurité de la personne concernée, de situations de conflit armé ou de violence endémique, ou de risques documentés de persécution ou d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants et que, pour que le retour soit " durable ", la personne concernée doit pouvoir jouir dans son pays ou sa région d'origine de droits actifs lui offrant la perspective de voir ses besoins fondamentaux satisfaits dans ce pays ou cette région ainsi que la possibilité d'être réintégrée dans la société. Dans ces conditions, en estimant que la requérante pourrait rentrer en Iran dans des conditions sûres et durables, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions du 2 de l'article 2 de la décision du la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que Mme C A est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", ainsi que, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu par le tribunal, et dès lors, d'une part, que, ainsi que l'a retenu le préfet de police, Mme C A séjournait régulièrement en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré le 15 mars 2019 pour une durée de dix ans, et, d'autre part, que la décision d'exécution (UE) 2022/382 demeure, à ce jour, en vigueur, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances, que la requérante se voie accorder le bénéfice de la protection temporaire et, par suite, l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer cette autorisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Mme C A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Angliviel, avocate de Mme C A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Angliviel, d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 4 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C A une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Angliviel une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Angliviel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, au préfet de police de Paris et à Me Angliviel. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le président-rapporteur, H. D L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2221046_20221221
Données disponibles
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