TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 5 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2221047_20221105
- Date
- 5 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 et 13 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Al-Shaman, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 8 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois et l'a placé en rétention administrative, ensemble l'arrêté du 2 novembre 2022 modifiant la décision de placement en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -elle est entachée d'incompétence ; -elle est entachée d'une erreur formelle puisqu'elle mentionne une date de naissance erronée ; -elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière ; -elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative : -par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité ; -elle est entachée d'incompétence. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces les 2 et 3 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dousset, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, qui a informé les parties que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de placement en rétention administrative ; -et les observations de Me Al-Shaman, représentant M. B, et de Me Dussault, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis qui conclut à l'irrecevabilité de la requête de M. B dès lors que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse est sans objet, l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. B le 7 octobre 2000 n'ayant pas été abrogé. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions du 8 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B, ressortissant tunisien né le 28 octobre 1970 à Zarzis, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois et l'a placé en rétention administrative. Par un arrêté du 2 novembre 2022, le préfet a modifié la décision de placement en rétention administrative. M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ". Aux termes des dispositions de l'article R. 741-3 du même code : " Le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 741-10. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1 ". 3. Si M. B demande l'annulation de la décision du 8 octobre 2022, modifiée le 2 novembre suivant, le plaçant en rétention administrative, il résulte des dispositions précitées des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que son recours ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais relève de celle du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions tendant à l'annulation des décisions litigieuses comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur la recevabilité du surplus des conclusions de la requête : 4. Il est constant que M. B a fait l'objet, le 7 octobre 2000, d'un arrêté d'expulsion pris par le préfet des Hauts-de-Seine et que cet arrêté n'a pas été abrogé. Par suite, la mesure d'expulsion pouvait être exécutée d'office par l'administration sans que celle-ci n'ait à prendre à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français, qui présente, dans ces conditions, un caractère superfétatoire. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette décision ainsi que des décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdisant M. B de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois sont irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Jugement rendu en audience publique le 5 novembre 2022. La magistrate désignée, A. DOUSSET La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 5 novembre 2022
Référence
DTA_2221047_20221105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel