TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreRejet
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2221050_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielle{"Le tribunal rejette la requ\u00eate de la soci\u00e9t\u00e9 et confirme les impositions contest\u00e9es, estimant que les moyens soulev\u00e9s ne sont pas fond\u00e9s.": "Il met \u00e9galement \u00e0 la charge de la soci\u00e9t\u00e9 une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, la société civile immobilière Bellechasse Grenelle, représentée par la SAS EIF, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France et la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021 à raison de locaux sis 104 rue de Grenelle à Paris (7ème arrondissement), assortie du paiement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - seuls les emplacements de stationnement doivent être imposés au titre des taxes susmentionnées, par suite, la surface imposable doit être ramenée de 872 m² à 390 m² - ces surfaces n'atteignant pas le seuil d'assujettissement de 500 m², elles doivent être exonérées en vertu du 3° du V de l'article 231 ter du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Bellechasse Grenelle a été assujettie à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement ainsi qu'à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre des années 2019, 2020 et 2021 à raison d'un immeuble qu'elle possède au 104 rue de Grenelle (7ème arrondissement) à Paris. Par une réclamation du 15 décembre 2021, la société a contesté les sommes mises à sa charge. Le service ayant rejeté sa demande par un courrier du 4 août 2022, la SCI Bellechasse Grenelle demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge de ces sommes. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. " 3. Dès lors que les impositions litigieuses ont été établies conformément aux déclarations initiales de la SCI Bellechasse Grenelle, il lui revient, en application des dispositions précitées, d'établir le caractère exagéré de l'imposition. En ce qui concerne les conclusions aux fins de décharge : S'agissant de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années 2019 et 2020 et de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre des années 2019, 2020 et 2021 : 4. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / III. - La taxe est due : () 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. / IV. Pour l'appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique. / Pour l'appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate () / V. - Sont exonérés de la taxe () 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés () ". 5. Aux termes de l'article 1599 quater C du code général des impôts : " I. - Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun. / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d'un droit réel portant sur celles-ci. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'une surface taxable. / III. - Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. / IV. - Sont exclues du champ de la taxe : / 1° Les surfaces de stationnement exonérées en application des 1° à 2° bis du V de l'article 231 ter ; / 2° Les surfaces de stationnement mentionnées au III du présent article d'une superficie inférieure à cinq cents mètres carrés. " 6. Il résulte de la lettre même des dispositions du 4° du III de l'article 231 ter du code général des impôts que les surfaces de stationnement qui y sont mentionnées s'entendent des seules aires, couvertes ou non, destinées au stationnement des véhicules, à l'exclusion des dépendances immédiates et indissociables de celles-ci, telles les voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement. Il en va de même des surfaces de stationnement mentionnées à l'article 1599 quater C du code général des impôts. 7. En premier lieu, pour contester son assujettissement à la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France et à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, la SCI Bellechasse Grenelle soutient qu'elle a inclus, à tort, dans l'assiette des taxes en litige, les surfaces occupées par des voies de circulation desservant ces emplacements, et que la surface réelle occupée par ces seuls emplacements est de 390 m². A cette fin, elle produit un plan à l'échelle détaillant du sous-sol du groupement topographique, au sens du IV de l'article 231 ter du code général des impôts, sis 37 et 39 rue de Bellechasse et 104 rue de Grenelle, sur lequel figurent six espaces de parking d'une surface totale de 390m². Elle fournit également un plan établi par un géomètre expert en octobre 2018, concluant à une surface totale du parking, voies de circulation comprises, de 871,5m², soit la surface déclarée par la requérante et confirmant ses prétentions. La surface à prendre en compte étant inférieure au seuil de 500m² figurant au 3° du V de l'article 231 ter du code général des impôts, et alors que l'administration fiscale ne démontre par l'existence d'autres surfaces non déclarées, la SCI Bellechasse Grenelle est fondée à demander la décharge des sommes contestées au titre de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années 2019 et 2020. 8. En second lieu, et pour les mêmes motifs, la SCI Bellechasse Grenelle est fondée à demander la décharge des sommes contestées au titre de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre des années 2019, 2020 et 2021. S'agissant de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre de l'année 2021 : 9. Si la société requérante demande la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre de l'année 2021, il résulte de l'instruction qu'elle n'a déclaré aucune surface pour l'immeuble sis 104 rue de Grenelle pour cette année. Par suite, ses conclusions tendant à la décharge de cette taxe doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires : 10. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un Tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés () ". Il résulte de ces dispositions que la restitution des sommes déjà versées par un contribuable doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, en exécution d'une décision de justice ordonnant une décharge ou une réduction d'imposition, sans qu'il soit besoin d'adresser à cette fin une injonction à l'administration fiscale. 11. La société requérante demande d'enjoindre à l'administration fiscale de procéder au versement des intérêts moratoires. Toutefois, en l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions tendant au versement de tels intérêts sont prématurées et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à la SCI Bellechasse Grenelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La SCI Bellechasse Grenelle est déchargée des impositions de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, ainsi que des impositions de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021. Article 2 : L'Etat versera à la SCI Bellechasse Grenelle la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Bellechasse Grenelle et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. La rapporteure, G. ABDAT Le président, J.-C. DUCHON-DORIS La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2221050_20231113
Données disponibles
- Texte intégral