TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2221053_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2022 et le 28 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation selon les mêmes modalités de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet de police a entaché cette décision d'une erreur de droit, faute notamment d'avoir examiné sa demande au regard des articles L. 423-7 et L. 423-8, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, garantie notamment par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a, en outre, méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Belkacem, - et les observations de Me Milly pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ukrainienne née le 22 avril 1979, est entrée en France le 5 mai 2011 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour le 8 juillet 2022 auprès des services de la préfecture de police. Par une décision du 31 août 2022, le préfet de police a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie de la demande d'admission au séjour adressée aux services de la préfecture par le conseil de la requérante, que celle-ci a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Or, en se bornant à examiner la demande de la requérante au regard du seul article L. 423-7 du code précité, le préfet de police a entaché la décision attaquée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen. Dans ces circonstances, ce moyen doit être accueilli 3. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède à un réexamen de la demande de Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire partiellement droit à la demande de Mme B en mettant à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du 31 août 2022 du préfet de police est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, N. BELKACEMLe président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2221053/2-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2221053_20230720
Données disponibles
- Texte intégral