TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2221062_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 11 et 26 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités bulgares ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ; - le préfet a méconnu l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ; - il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités bulgares dans le délai imparti par les textes ; - il méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Des pièces produites par le préfet de l'Essonne, ont été enregistrées le 25 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Letellier, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 septembre 2022, le préfet de l'Essonne a décidé du transfert de M. C, ressortissant afghan né le 20 novembre 1999, aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par décision du 25 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C. 3. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. C. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-028 du 17 février 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour, le préfet de l'Essonne a donné à M. A D, chef du bureau de l'asile à la direction de l'immigration et de l'intégration, délégation pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, la décision de transfert attaquée vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les règlements européens n° 603/2013, n° 604/2013, et n° 1560/2003, relatifs à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile dans les Etats membres de l'Union européenne. Ainsi, alors même qu'elle n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. C en indiquant notamment que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités bulgares le 17 mai 2022, ainsi qu'auprès des autorités autrichiennes, le 21 juin 2022, que les autorités autrichiennes et bulgares ont, le 26 juillet 2022, été saisies d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1, b du règlement n° 604/2013, que les autorités autrichiennes ont, 27 juillet 2022, fait connaître leur refus au motif que les autorités bulgares étaient devenues responsables de la demande d'asile de l'intéressé, et que les autorités bulgares ont quant à elles fait connaître leur accord le 8 août 2022 en application de l'article 18-1, b du règlement n° 604/2013. Il en résulte que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre le 6 juillet 2022, contre signature, deux documents rédigés en langue pachto, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. L'un de ces documents est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) 604/2013, en raison de ce que le requérant ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par lui, doit être écarté comme manquant en fait. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (). 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 9. Le requérant se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et soutient que le préfet ne démontre pas que l'entretien prévu par ce texte s'est déroulé en présence d'un agent qualifié en vertu du droit national. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel, le 6 mai 2022, qui a été effectué par un agent préfectoral au cours duquel il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert avec le concours d'un interprète qualifié de l'agence ISM interprétariat dont le nom, le prénom sont indiqués. Le compte rendu de l'entretien qui s'est déroulé en pachto ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. L'absence de mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel, de l'identité et de la qualité de l'agent qui a mené l'entretien, n'a pas privé l'intéressé d'une garantie. De plus, les services de la préfecture de l'Essonne, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place au sein cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Enfin, l'entretien individuel constitue un acte préparatoire, l'agent ayant mené l'entretien n'avait pas à justifier d'une délégation de signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté ainsi que le moyen tiré de la violation de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. 10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a eu la possibilité de présenter des observations avant l'édiction de la mesure attaquée et a été informé de la possibilité d'avoir recours à une tierce personne pour sa défense. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de la méconnaissance de son droit de présenter des observations avant l'édiction de la mesure et du principe du contradictoire doit être écarté. 11. En sixième lieu, M. C fait valoir que la décision attaquée méconnaît les articles 24 et 25 du règlement UE n° 604/2013 dès lors que le préfet de l'Essonne ne justifie pas avoir saisi les autorités bulgares d'une demande de reprise en charge dans les délais prescrits. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les autorités bulgares ont été saisies, le 26 juillet 2022, d'une demande de reprise en charge de M. C et qu'elles ont accepté explicitement leur responsabilité le 8 août 2022, comme le prévoit l'article 25-2 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne n'apporte pas la preuve de la saisine des autorités bulgares. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. ". 13. L'arrêté attaqué, qui a été notifié à l'intéressé avec la présence d'un interprète en langue pachto précise que l'intéressé doit se présenter auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières de l'Etat membre responsable, pour l'examen de sa demande d'asile. Si M. C fait néanmoins valoir qu'il n'a pas été informé du lieu et de la date auxquels il devait se présenter aux autorités bulgares, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait avisé les autorités françaises de son intention de se rendre par ses propres moyens en Bulgarie, de sorte que le préfet de l'Essonne n'avait pas à lui délivrer une telle information. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, en tout état de cause, être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". En vertu de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 15. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 16. Si la commission européenne a adressé le 8 novembre 2018 une lettre de mise en demeure à la Bulgarie concernant la mise en œuvre de la législation de l'Union européenne en matière d'asile, elle n'a donné aucune suite à cette lettre et n'a pas recommandé de suspendre les transferts des demandeurs d'asile vers cet Etat. Par ailleurs, si M. C soutient qu'il a subi des violences de la part des autorités bulgares, il ne l'établit pas en se bornant à produire un certificat médical, daté du 26 octobre 2022, qui constate seulement qu'il est porteur de lésions qui sont compatibles avec le récit de ses violences, alors en outre qu'il n'a fait état d'aucun mauvais traitement en Bulgarie lors de son entretien individuel du 6 juillet 2022, notamment dans le cadre des observations qu'il a été invité à formuler. Enfin, il n'est pas justifié que le transfert de M. C vers la Bulgarie impliquerait nécessairement son renvoi en Afghanistan sans qu'il puisse contester la mesure. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 27 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. C. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La magistrate désignée, C. E Le greffier, R. DRAILa République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Chronologie de l'affaire
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TA757 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2221062_20221107
Données disponibles
- Texte intégral