TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2221064_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022 M. A B, dirigeant de la société Lab Wat, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 4, 9 et 17 juin 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de mars et avril 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie du covid-19 ; 2°) de réexaminer ses demandes et de lui accorder les aides d'un montant de 10 000 euros pour chacun des mois de mars et avril 2021. Il soutient qu'il justifie des chiffres d'affaires déclarés sur ses demandes d'aide par des factures, sa comptabilité et une attestation de son expert-comptable et que le mode de calcul retenu correspond à celui des mois précédents pour lesquels il a obtenu l'aide en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le décret n° 2021-840 du 29 juin 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evgénas, - les conclusions de M. Halard , rapporteur public, - et les observations de Me Pascal pour M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, dirigeant de la société Lab Wat, demande au tribunal d'annuler les décisions des 4, 9 et 17 juin 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de mars et avril 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie du covid-19. Sur les conclusions en annulation : 2. En vertu des articles 3-24 et 3-26 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié, applicables aux aides des mois de mars et avril 2021, les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie. Le paragraphe IV précise que la perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois en cause mars ou avril 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mars ou d'avril 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande. 3. Pour refuser l'aide sollicitée, l'administration a retenu que les chiffres d'affaires des mois de référence mars et avril 2019 portés par la société sur ses demandes d'aide au titre des mois de mars et avril 2021, soit respectivement 16 970 euros et 21 908 euros, différaient de ceux résultant de ses déclarations de TVA des mois en cause fixés à respectivement 8 890 euros et 6 636 euros. Toutefois, le requérant justifie de l'exactitude des chiffres d'affaires déclarés pour 2019 par la production de ses factures 2019, des extraits de sa comptabilité et d'une attestation de son expert-comptable du 8 juin 2022 qui valide les chiffres d'affaires ainsi déclarés pour mars et avril 2019, documents non contestés par l'administration dans son mémoire en défense. Dans ces conditions, M. A B est fondée à prétendre à l'annulation des décision attaquées des 4, 9 et 17 juin 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de mars et avril 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie du covid-19. Sur les conclusions en injonction : 4. Le présent jugement implique nécessairement dès lors qu'il est constant que les autres conditions du décret du 30 mars 2020 sont remplies, qu'il soit enjoint au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris de réexaminer la demande de M. B et de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, au versement des aides sollicitées au titre des mois de mars et avril 2021 sur la base des chiffres d'affaires de référence déclarés au titre des mois de mars et avril 2019 de respectivement 16 970 euros et 21 908 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décision attaquées des 4, 9 et 17 juin 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté les demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de mars et avril 2021 présentées par M. B pour la société Lab Wat sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris de réexaminer la demande et de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, au versement auprès de la société Lab Wat, représentées par M. B, des aides sollicitées au titre des mois de mars et avril 2021 sur la base des chiffres d'affaires de référence déclarés au titre des mois de mars et avril 2019 de respectivement 16 970 euros et 21 908 euros. Article 3 : La requête est rejetée pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B représentant de la société Lab Wat, et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La présidente-rapporteure, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2221064_20240227
Données disponibles
- Texte intégral