TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2221065_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le jury d'examen du diplôme d'Etat d'assistant de service social a prononcé son ajournement ;
2°) d'enjoindre au jury de réévaluer ses notes à l'examen.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Leravat,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, étudiante à l'école normale sociale pour la préparation du diplôme d'Etat d'assistant de service social, a présenté, le 22 juin 2021, les épreuves de certification d'analyse d'une situation partenariale. Elle a obtenu les notes de 5/20 à l'écrit et 4/20 à l'oral,
ce qui s'est révélé insuffisant pour valider son diplôme. Par une décision du 7 juillet 2022, le jury d'examen a décidé d'ajourner sa candidature. Mme B a formé un recours gracieux auprès de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France, rejeté explicitement par un courrier du
13 septembre 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du jury.
2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles : " Peuvent porter le titre professionnel ou occuper un emploi d'assistant de service social les titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social. () ". Aux termes de l'article D. 451-29 du même code : " Le diplôme d'Etat d'assistant de service social mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-1 atteste des compétences requises pour mener des interventions sociales, individuelles ou collectives, en vue d'améliorer par une approche globale et d'accompagnement social les conditions de vie des personnes et des familles. () ". Enfin, aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 22 août 2018 : " Le référentiel de certification est composé des quatre domaines de certification figurant à l'annexe V " Référentiel de certification ". Chacun des domaines est certifié, en totalité ou en partie, en cours de formation. Ces épreuves comprennent : () / Domaine de certification 4 - Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux : / - 1re épreuve : Analyse d'une situation partenariale ; / - 2e épreuve : Contrôle de connaissances sur les politiques sociales. / Chaque domaine de certification est validé séparément. Pour valider chacun des domaines, le candidat doit obtenir une note moyenne d'au moins 10 sur 20 pour ce domaine. () ".
3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen ou à un concours.
4. Mme B fait valoir que le jury n'a pas suffisamment pris en compte le contexte de la crise sanitaire durant lequel elle a réalisé son stage professionnel au sein des appartements de coordination thérapeutiques de la fondation Cognac-Jay, les rencontres partenariales ou collectives se limitant à des échanges de mails ou téléphoniques en raison de l'état de santé fragile des personnes hébergées dans ces structures, ce qui l'a empêché d'exploiter d'autres partenaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des grilles d'évaluation produites par le préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France, en défense que, à l'épreuve écrite du bloc de compétence 8 du domaine de compétence 4 intitulé " Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux ", Mme B a obtenu moins de la moitié des points dans chacun des six critères évalués sur cinq pour cette épreuve, certains critères étant regroupés, soit un total de 5/20. Le jury a relevé un " manque de compréhension et d'analyse partenariale " et que la requérante devait " revoir les choix de partenaires ". S'agissant de l'épreuve orale, il ressort de la grille d'évaluation que Mme B a obtenu un point pour chacun des quatre critères évalués sur quatre concernant la forme de l'exposé et des échanges, certains étant également regroupés, et un point pour chacun des deux critères évalués sur six concernant le fond de l'exposé et des échanges, soit un total de 4/20 pour cette épreuve. Le jury a par ailleurs relevé que Mme B n'avait pas compris le partenariat, qu'elle n'avait pas mené d'analyse, qu'elle n'avait pas de piste de travail, qu'elle manquait de connaissance territoriale et qu'elle devait revoir tant le choix des partenaires que la place de l'assistant social.
5. Dans ces conditions, Mme B n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le jury aurait manqué d'impartialité à son égard et elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision du 7 juillet 2022 prononçant son ajournement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.
La rapporteure,
C. LERAVAT
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2221065_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel