TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2221068_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 5 octobre 2022, le 9 novembre 2022 et le 9 avril 2024, M. A B, représenté par Me Blazy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de le transférer du centre pénitentiaire de Metz vers le centre pénitentiaire de Valence ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le transférer vers l'établissement pénitentiaire de Toul ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation quant à sa situation carcérale ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur et n'est, par suite, pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de procédure pénale, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deniel, - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 16 octobre 1954, était incarcéré au centre pénitentiaire de Metz (Moselle). Par une décision du 23 février 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert vers le centre pénitentiaire de Valence (Drôme), au sein du " quartier maison centrale pour hommes " (QMCH), en se fondant sur le profil pénal et pénitentiaire de l'intéressé, le quantum de sa peine et le reliquat restant à effectuer, sa date de libération étant alors fixée au 1er octobre 2040. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines () ". Aux termes de l'article D. 70 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées. () Les centres pénitentiaires regroupent des quartiers distincts pouvant appartenir aux différentes catégories d'établissements pénitentiaires. Ces quartiers sont respectivement dénommés, en fonction de la catégorie d'établissement correspondante, comme suit : " quartier maison centrale ", " quartier centre de détention ", " quartier de semi-liberté ", " quartier pour peines aménagées ", " quartier maison d'arrêt " ". Aux termes de l'article D. 74 de ce code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " La procédure d'orientation consiste à réunir tous les éléments relatifs à la personnalité du condamné, son sexe, son âge, ses antécédents, sa catégorie pénale, son état de santé physique et mentale, ses aptitudes, ses possibilités de réinsertion sociale et, d'une manière générale, tous renseignements susceptibles d'éclairer l'autorité compétente pour décider de l'affectation la plus adéquate. L'affectation consiste à déterminer, sur la base de ces éléments, dans quel établissement le condamné doit exécuter sa peine. ". 3. Le régime de la détention en établissement pour peines, qui constitue normalement le mode de détention des condamnés, se caractérise, par rapport aux maisons d'arrêt, par des modalités d'incarcération différentes et, notamment, par l'organisation d'activités orientées vers la réinsertion ultérieure des personnes concernées et la préparation de leur élargissement. Ainsi, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d'affectation d'une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d'arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d'ordre intérieur. Toutefois, il en va autrement des décisions d'affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 4. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. B soutient que son affectation au sein du " quartier maison centrale " du centre pénitentiaire de Valence a pour effet de l'éloigner de plus de 500 kilomètres de sa famille qui réside dans le nord-est de la France, et notamment de sa sœur qui ne pourra lui rendre visite en raison de son état de santé. Toutefois, le requérant se borne à produire au dossier une attestation rédigée par sa sœur et une attestation émanant de sa nièce, attestations qui ne permettent pas d'apprécier la réalité et la fréquence de leurs visites au centre pénitentiaire de Metz dont il fait état, ni de justifier des raisons, liées notamment à l'état de santé de sa sœur et à l'exercice professionnel de sa nièce, qui empêcheraient des visites au centre pénitentiaire de Valence. Dans ces circonstances, il n'est pas établi que la décision litigieuse serait de nature à rendre significativement plus difficile voire impossible l'exercice par M. B de son droit à conserver une vie familiale en détention eu égard à la distance qui sépare le centre pénitentiaire de Valence de la région nord-est. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait aux droits fondamentaux que l'intéressé tire des stipulations citées ci-dessus de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Par ailleurs, si l'intéressé soutient que le centre pénitentiaire de Valence héberge des détenus qui ont appartenu à un milieu avec lequel il a rompu et que la décision attaquée l'empêchera de préparer sereinement son avenir à moyen terme, ce motif ne constitue pas un critère d'appréciation dans le cadre d'un transfert de détenu. Dès lors, la décision attaquée doit être regardée comme une mesure d'ordre intérieur à l'encontre de laquelle le requérant n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir soulevée en défense par le garde de sceaux, ministre de la justice doit par suite être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La rapporteure, C. Deniel La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2221068/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2221068_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel