TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2221077_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 9 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Parlanti, demande au tribunal : 1°) de réformer la décision implicite de rejet de sa réclamation en ce qu'elle laisse à sa charge, au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour les années 2008 à 2015, une majoration pour manquement délibéré ; 2°) de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré qui a été appliquée au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour les années 2008 à 2015, et le remboursement des sommes versées, assorties d'intérêts de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration n'établit pas le caractère délibéré de son omission déclarative, le manquement délibéré ne pouvant être retenu en cas de dépôt spontané de déclarations rectificatives dès lors que l'appréciation du manquement délibéré doit se faire à la date de la déclaration ; - l'application de la pénalité en litige méconnaît le principe de sécurité juridique et la majoration est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Un mémoire du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a été enregistré le 31 mai 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique, - et les observations de Me Parlanti, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, résidente fiscale en France, a déposé le 28 novembre 2018 auprès de l'administration fiscale des déclarations rectificatives relatives à l'impôt sur le revenu des années 2008 à 2019 et au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2008 à 2010, ainsi que des déclarations initiales au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2011 à 2017 et de la contribution exceptionnelle sur la fortune de 2012. Par un courrier du 18 mars 2021, l'administration fiscale lui a indiqué les conséquences fiscales du dépôt de ses déclarations, comprenant l'application d'une majoration pour manquement délibéré appliquées aux droits en matière d'impôt sur le revenu pour les années 2008 à 2015, en application de l'article 1729 du code général des impôts. Cette majoration a été inscrite sur un avis d'imposition émis le 9 août 2021 pour un montant total de 24 685 euros. Par une réclamation du 20 octobre 2021, Mme B a contesté la majoration pour manquement délibéré qui a été appliquée aux droits en matière d'impôt sur le revenu. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette réclamation. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () ". 3. Pour justifier l'application de la majoration en litige, l'administration fiscale fait valoir que la requérante s'est abstenue de déclarer les revenus perçus sur son compte bancaire domicilié en Suisse, ouvert depuis 1976, dont elle ne pouvait ignorer le caractère imposable. Si la requérante se prévaut de la circonstance qu'elle a, de sa propre initiative, régularisé sa situation par des déclarations rectificatives déposées le 28 novembre 2018, la circonstance que le contribuable s'est acquitté spontanément des droits précédemment éludés n'exclut pas l'absence de bonne foi. En outre, les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts n'opèrent aucune distinction selon que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une déclaration sont corrigées à l'initiative du contribuable ou à la suite d'un contrôle. En conséquence, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle a spontanément rectifié ses déclarations, sans attendre un contrôle, ni de la circonstance que l'administration s'est fondée sur celles-ci pour établir les impositions des années 2008 à 2015. Elle ne peut pas davantage soutenir utilement que l'administration fiscale aurait pu lui appliquer une majoration sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration fiscale n'a pas, en appliquant une pénalité pour manquement délibéré, traité sa situation différemment du cas dans lequel les omissions déclaratives concernent des avoirs en France. 4. En second lieu, si Mme B soutient que l'application de la majoration litigieuse porte atteinte au principe de sécurité juridique, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, alors que l'obligation déclarative qui lui était applicable préexistait aux années au titre desquelles la majoration a été appliquée. En outre, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle n'est pas à l'origine de la création du compte bancaire en Suisse, dont elle a hérité et qu'elle a déclaré le 28 novembre 2018, dès lors qu'il est constant qu'elle détenait le compte au cours des années 2008 à 2015 et qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle en aurait récemment découvert l'existence. Enfin, si la requérante soutient que la majoration appliquée est disproportionnée, le Conseil constitutionnel a jugé dans sa décision n° 2016-545 QPC du 24 juin 2016 que le taux de majoration de 40 % pour manquement délibéré prévu au a de l'article 1729 du code général des impôts n'est pas disproportionné. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par Mme B. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/ 2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2221077_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel