TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2221083_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et 4 mémoires complémentaires, enregistrés les 11 et 27 octobre, 3 et 9 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Iclek, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Iclek d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale dès lors qu'il bénéficie d'un droit de se maintenir en application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de son recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2022 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Iclek représentant M. B en présence d'un interprète en langue bengalie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 31 décembre 1994, a déclaré être entré sur le territoire français le 24 octobre 2021. Il a sollicité le 28 octobre 2021 le bénéfice d'une protection internationale. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 avril 2022. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment le fait qu'il ait ou non exercé un recours contre la décision de l'OFPRA. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B. 5. En troisième lieu, Selon l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile, dont la nature, les missions et l'organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". L'article L. 542-1 du même code dispose que : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 6. M. B, qui ne conteste pas avoir reçu notification le 21 juin 2022 de la décision du 27 avril 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de protection internationale, soutient que, contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, il a bien introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile dès le 4 juillet 2022 contre cette décision. A l'appui de cette allégation, le requérant se borne à produire un justificatif de frais postaux d'un montant de 2,32 euros auprès du bureau de poste de Paris Saint Laurent de ce jour ainsi que la copie du mail qu'il a envoyé à la cour le 28 septembre 2022, mail qui contenait la copie du recours qu'il aurait envoyé le 4 juillet et à soutenir que si le bureau d'aide juridictionnelle auprès de la cour nationale du droit d'asile lui a accordé ladite aide c'est bien que son recours a été formé dans les délais. Toutefois, d'une part, la seule production d'un justificatif de frais postaux et d'une copie d'un recours ne sont pas de nature à eux seuls à établir la preuve de l'envoi postal allégué. D'autre part, la circonstance que l'aide juridictionnelle a été accordée au requérant pour une requête enregistrée le 28 septembre 2022 n'est pas plus de nature à justifier d'un tel envoi. Enfin, il n'est pas contesté que le recours du requérant contre la décision susvisée de l'OFPRA n'a été enregistré que le 28 septembre 2022 soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit pour violation des dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police aurait commis en retenant à l'appui de la décision attaquée un motif tiré de l'absence de recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. B invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir de la part d'un voisin commerçant membre de la ligue AWAMI à la suite d'un conflit commercial lié au commerce de cosmétiques qu'il exploite et des accusations erronées de détention de produits stupéfiants et, enfin de l'accusation du meurtre du frère de ce dernier en février 2020. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification probante. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés a rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que tant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues. 8. En dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 27 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D É C I D E: Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le magistrat désigné, A. A La greffière L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commisaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2221083/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2221083_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel